JORF n°0194 du 20 août 2017

Article 7

Article 7

A l'issue de la première partie de la formation, les directeurs des services de greffe stagiaires font l'objet d'un classement, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école, à partir de la note des enseignements théoriques, de la note de stages pratiques et de la note d'entretien avec le jury d'évaluation professionnelle dont les modalités sont fixées respectivement par les articles 9, 11 et 12 ci-après.


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Version 1

A l'issue de la première partie de la formation, les directeurs des services de greffe stagiaires font l'objet d'un classement, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école, à partir de la note des enseignements théoriques, de la note de stages pratiques et de la note d'entretien avec le jury d'évaluation professionnelle dont les modalités sont fixées respectivement par les articles 9, 11 et 12 ci-après.