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Arrêté du 8 septembre 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, modifié par les décrets no 66-1064 du 22 décembre 1966, no 71-44 et no 71-45 du 6 janvier 1971, no 75-132 du 3 mars 1975, no 78-1053 du 24 octobre 1978 et no 85-1023 du 19 septembre 1985,
(1) L'annexe jointe au présent arrêté est disponible aux adresses suivantes:
à Paris et dans la région d'Ile-de-France: au centre régional d'études et de formation professionnelle de la direction générale des impôts, 15, rue Scribe, 75436 PARIS CEDEX 09;
dans les départements, auprès de la direction des services fiscaux.
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TITRE Ier
LISTE ET PROGRAMME DES BREVETS
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Groupe I. - Travaux techniques et informatiques:
I-A: brevet de canevas topométrique;
I-B: brevet de confection du plan;
I-C: brevet de maintenance du plan;
I-D: brevet de traitement informatique des données foncières.
Groupe II. - Travaux administratifs et juridiques:
II-A: brevet de législation fiscale de la propriété foncière;
II-B: brevet de conservation cadastrale et de publicité foncière;
II-C: brevet de remaniement cadastral et de publicité foncière.
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Les programmes figurent en annexe au présent arrêté (1).
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Ceux-ci ne doivent pas appartenir au même groupe.
Pour l'accès au grade de géomètre, les chefs de section des impôts remplissant les conditions prévues à l'article 22 du décret du 30 octobre 1963 susvisé doivent être titulaires de deux brevets de qualification, dont l'un au moins appartient au groupe I.
Pour l'accès au grade de technicien géomètre, les contrôleurs des impôts remplissant les conditions prévues à l'article 22 du décret du 30 octobre 1963 susvisé doivent être titulaires d'un brevet de qualification appartenant au groupe I.
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TITRE II
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
DES BREVETS DE QUALIFICATION
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Pour les brevets du groupe I, par la voie d'un examen pratique oral:
Le candidat constitue un dossier de travail personnel et adresse une note de présentation au jury.
Les sujets concernant ce dossier de travail doivent être préalablement agréés par l'administration.
Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-dessous, le travail personnel est exécuté dans le secteur territorial du candidat.
L'épreuve consiste en une discussion avec le jury sur le dossier de travail personnel du candidat (durée maximale: 45 minutes pour les brevets I-A et I-D; 75 minutes pour les brevets I-B et I-C).
Au cours de cette discussion, le jury vérifie les connaissances des candidats dans les différentes matières inscrites au programme du brevet.
Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20.
Pour les brevets du groupe II, par voie d'un examen théorique écrit:
L'épreuve, d'une durée de trois heures, porte sur une ou plusieurs études de cas se rapportant au programme du brevet.
Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20.
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Un avis publié au Bulletin officiel de la direction générale des impôts indique les dates limites de dépôt, sous peine de forclusion:
- des candidatures;
- les demandes d'agrément de sujet visées à l'article 6;
- de la note de présentation de dossier de travail personnel.
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1o S'il y a lieu, la nature des brevets dont il est déjà titulaire et la date à laquelle il les a obtenus;
2o La nature des brevets aux épreuves desquels il désire participer au cours de la session considérée.
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Les demandes doivent être présentées au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.
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Les plis cachetés concernant le sujet de l'épreuve sont ouverts au début de la séance en présence des candidats.
A la clôture de la séance, les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée, revêtue de la signature des membres de la commission et adressée au directeur général des impôts.
Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction générale des impôts, sous pli séparé et cacheté, à la fin de l'épreuve écrite.
Les copies sont rendues anonymes avant leur correction.
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TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Pour les agents détenteurs de brevets I-B et I-C, cette équivalence s'appliquera dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Les agents détenteurs du brevet II-D, supprimé, conservent le bénéfice de celui-ci.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
ART. 1: MODALITES D'ACCES AU GRADE DE GEOMETRE OU DE TECHNICIEN GEOMETRE DU CADASTRE EN APPLICATION DES ART. 16 ET 22 DU DECRET SUSVISE.
TITRE I (ART. 2 A 5): LISTE ET PROGRAMME DES BREVETS.
REPARTITION DESDITS BREVETS EN DEUX GROUPES: I: TRAVAUX TECHNIQUES ET INFORMATIQUES (4 BREVETS),II: TRAVAUX ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES (3 BREVETS).
TITRE II (ART. 6 A 13): CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES BREVETS DE QUALIFICATION.
TITRE III (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS LESDITS BREVETS DELIVRES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ARRETE SERONT ADMIS EN EQUIVALENCE DES NOUVEAUX BREVETS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 31-01-1979 MODIFIE.
Fait à Paris, le 8 septembre 1992.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel
et des services généraux,
D. MOREL
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL