JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 8. - Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.


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Art. 8. - Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.