JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 4. - Pour les brevets I-B et I-C, dont les programmes comportent, parmi les connaissances propres à chacun d'eux, celles relatives à la délimitation des propriétés publiques et privées, la réussite aux épreuves correspondantes confère l'équivalence de deux brevets, dont l'un de chaque groupe.


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Art. 4. - Pour les brevets I-B et I-C, dont les programmes comportent, parmi les connaissances propres à chacun d'eux, celles relatives à la délimitation des propriétés publiques et privées, la réussite aux épreuves correspondantes confère l'équivalence de deux brevets, dont l'un de chaque groupe.