JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 10. - Pour l'obtention des brevets du groupe I, lorsque cette condition est nécessaire pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans un autre service territorial.
Les demandes doivent être présentées au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.


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Version 1

Art. 10. - Pour l'obtention des brevets du groupe I, lorsque cette condition est nécessaire pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans un autre service territorial.

Les demandes doivent être présentées au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.