Art. 14. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux brevets.
Pour les agents détenteurs de brevets I-B et I-C, cette équivalence s'appliquera dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Les agents détenteurs du brevet II-D, supprimé, conservent le bénéfice de celui-ci.
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