Art. 6. - Les brevets de qualification s'acquièrent:
Pour les brevets du groupe I, par la voie d'un examen pratique oral:
Le candidat constitue un dossier de travail personnel et adresse une note de présentation au jury.
Les sujets concernant ce dossier de travail doivent être préalablement agréés par l'administration.
Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-dessous, le travail personnel est exécuté dans le secteur territorial du candidat.
L'épreuve consiste en une discussion avec le jury sur le dossier de travail personnel du candidat (durée maximale: 45 minutes pour les brevets I-A et I-D; 75 minutes pour les brevets I-B et I-C).
Au cours de cette discussion, le jury vérifie les connaissances des candidats dans les différentes matières inscrites au programme du brevet.
Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20.
Pour les brevets du groupe II, par voie d'un examen théorique écrit:
L'épreuve, d'une durée de trois heures, porte sur une ou plusieurs études de cas se rapportant au programme du brevet.
Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20.
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