JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre la tuberculose bovine, caprine et porcine

Résumé Les animaux d'élevage sont protégés contre la tuberculose et surveillés pour éviter sa propagation.

Le présent arrêté a pour objet :
1° La protection des bovins, caprins et porcins d'élevage, vis-à-vis de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
2° L'acquisition et le maintien de la qualification indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des troupeaux de bovins ;
3° L'assainissement des troupeaux de bovins, de caprins et de porcins infectés ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des exploitations non indemnes ;
5° La définition d'exigences particulières pour les échanges d'animaux issus d'élevages de caprins, de camélidés et de cervidés ;
6° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux présentant des risques sanitaires particuliers au regard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
7° La protection de la santé publique à l'égard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis.


Historique des versions

Version 1

Le présent arrêté a pour objet :

1° La protection des bovins, caprins et porcins d'élevage, vis-à-vis de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;

2° L'acquisition et le maintien de la qualification indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des troupeaux de bovins ;

3° L'assainissement des troupeaux de bovins, de caprins et de porcins infectés ;

4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des exploitations non indemnes ;

5° La définition d'exigences particulières pour les échanges d'animaux issus d'élevages de caprins, de camélidés et de cervidés ;

6° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et à surveiller les troupeaux présentant des risques sanitaires particuliers au regard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;

7° La protection de la santé publique à l'égard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis.