JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé Cet article définit les mots importants pour comprendre les règles sur les animaux et leurs élevages.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- caprin : animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- porcin : animal de l'espèce Sus domesticus ;
- camélidé : animal de l'une des espèces suivantes : Camelus ssp, Lama.ssp, Vicugna ;
- cervidé : animal de l'une des espèces suivantes : Alces, Axis-Hyelaphus, Blastocerus, Capreolus, Cervus, Dama, Elaphodus, Elaphurus, Hippocamelus, Hydropotes, Mazama, Megamuntiacus, Muntiacus, Odocoileus, Ozotoceros, Przewalskium, Pudu, Rangifer, Rucervus, Rusa.
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau : chaque groupe d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
- opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
- tuberculose : infection par les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis suivantes : Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis ;
- espèce sensible à la tuberculose : tous les mammifères.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;

- caprin : animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;

- porcin : animal de l'espèce Sus domesticus ;

- camélidé : animal de l'une des espèces suivantes : Camelus ssp, Lama.ssp, Vicugna ;

- cervidé : animal de l'une des espèces suivantes : Alces, Axis-Hyelaphus, Blastocerus, Capreolus, Cervus, Dama, Elaphodus, Elaphurus, Hippocamelus, Hydropotes, Mazama, Megamuntiacus, Muntiacus, Odocoileus, Ozotoceros, Przewalskium, Pudu, Rangifer, Rucervus, Rusa.

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

- troupeau : chaque groupe d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins dans une même exploitation ;

- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;

- opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;

- tuberculose : infection par les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis suivantes : Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis ;

- espèce sensible à la tuberculose : tous les mammifères.