JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Arrêté du 8 octobre 2009

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

Une consultation par un scrutin à deux tours des personnels mentionnés à l'article 2 du présent arrêté est organisée par le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental des services de la police nationale, à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire départemental.
Le premier tour de scrutin a lieu les 25, 26, 27 et 28 janvier 2010.
Les préfets mentionnés au présent article fixent les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et sections de vote, à l'exception de l'heure de clôture du scrutin.

Article 2

Pour chacun des comités techniques paritaires départementaux, sont électeurs, lorsqu'ils exercent, à la date du scrutin, leurs fonctions dans un service actif de police, dans une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation situés dans le ressort territorial du comité technique paritaire départemental, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont affectés dans les services relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, les services d'administration centrale, ceux relevant de l'Institut national de la police scientifique et de l'Ecole nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or :
― les personnels actifs de la police nationale ;
― les personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
― les personnels du cadre de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
― les ouvriers cuisiniers ;
― les personnels non titulaires, y compris les policiers adjoints ;
― les infirmiers ;
― les personnels accueillis, par voie de détachement ou de mise à disposition au sein des services de la police nationale.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont électeurs lorsqu'ils sont en position :
― d'activité ;
― de congé parental ;
― de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service actif de la police nationale.
Parmi ces agents, ne sont pas électeurs :
― les fonctionnaires placés en disponibilité ;
― les fonctionnaires en position hors cadre ;
― les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ;
― les fonctionnaires en position de congé de fin d'activité ;
― les ouvriers cuisiniers en congés sans traitement pour convenances personnelles.

Article 3

La liste des électeurs relative à chaque comité technique paritaire départemental est établie par le préfet de département auprès duquel il est placé, par bureau et section de vote.
Cette liste est affichée au siège de chaque service situé dans le ressort du bureau ou de la section de vote, pour chacun des comités techniques paritaires départementaux.
La liste des personnels appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau et de la section de vote mentionnés à l'alinéa précédent.
Les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription au plus tard huit jours suivant la date d'affichage de la liste électorale.
Des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale au plus tard trois jours après la date limite d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Les demandes d'inscription et les réclamations mentionnées aux deux alinéas précédents sont portées devant les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police nationale, qui statuent sans délai.

Article 4

Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont employés dans des services géographiquement éloignés des bureaux de vote les électeurs dont le nombre ne permet pas de dépouiller l'urne concernée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ou empêchés en raison des nécessités du service de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin et ceux qui remplissent l'exercice de fonctions syndicales le jour du scrutin.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont toutefois la faculté de voter directement au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur la liste des électeurs votant par correspondance, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date du scrutin.
A compter du 8 janvier 2010, les délais fixés à l'article 3 du présent arrêté, ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ou par suite d'absence régulièrement autorisée.
Le vote par correspondance doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 5

Les actes de candidature pour le premier tour des élections sont déposés auprès du préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental, au plus tard le 26 octobre 2009, à 15 heures (heure de Paris).
Ces actes mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans l'ensemble des opérations électorales.
Au premier tour de scrutin, et dans le cadre où est organisée la consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales considérées comme représentatives en application des dispositions prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée doivent déposer, auprès du préfet auprès duquel est constitué le comité technique paritaire auquel elles se présentent, un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.
Le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire statue sur la recevabilité des candidatures présentées.
La liste des organisations syndicales répondant aux conditions de représentativité visées au présent article est affichée dès le lendemain de la date limite du dépôt des actes de candidature, dans tous les services de police du département en ce qui concerne chacun des comités techniques paritaires départementaux.
Lorsque le préfet constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions précitées, il remet au délégué habilité à représenter l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article 6

Lorsqu'un deuxième tour de scrutin est organisé en application de l'article 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
Le deuxième tour aura lieu les 22, 23, 24 et 25 mars 2010, aux heures d'ouverture et de fermeture fixées par arrêté préfectoral.
Les actes de candidature doivent être déposés devant le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental dans les conditions prévues aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 5 du présent arrêté, à une date fixée par arrêté préfectoral.
Les modalités du second tour de scrutin sont organisées dans les conditions décrites aux articles 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, deuxième alinéa, 12, 13 et 14 du présent arrêté.

Article 7

Il est institué, pour chacune des consultations aux comités techniques paritaires départementaux :
― des bureaux de vote locaux où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;
― en cas de besoin, des sections de vote où les électeurs inscrits votent et où il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin ;
― un bureau de vote central départemental au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux situés dans son ressort territorial. Ce bureau agit comme un bureau de vote local pour les personnels affectés dans cette direction. Il exerce en outre une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin.
La composition du bureau de vote central départemental, des bureaux de vote locaux, et, le cas échéant, des sections de vote est fixée par arrêté préfectoral.

Article 8

Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret, sur sigle et sous enveloppe.
Dans chaque bureau ou section de vote, quatre urnes destinées à recueillir les votes des personnels représentés au sein du comité technique paritaire concerné sont mises en place :
― une urne réservée aux personnels du corps de commandement de la police nationale ;
― une urne réservée aux personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
― une urne réservée aux personnels actifs de la police nationale ;
― une urne réservée aux personnels administratifs, techniques et scientifiques.

Article 9

Chaque électeur dépose dans la ou les urnes, le jour du scrutin et aux heures d'ouverture de celui-ci, le ou les bulletins de vote.
Chaque bureau de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer le ou les bulletins dans l'urne. Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.
L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite « enveloppe de vote » qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe d'identification » qu'il cachette après avoir vérifié que son nom, ses prénoms, son grade et son affectation figurent sur celle-ci. Il appose sa signature sur l'enveloppe d'identification. Il place enfin l'enveloppe d'identification dans une troisième enveloppe dite « enveloppe d'expédition », qu'il cachette et qu'il envoie par voie postale au bureau de vote dont l'adresse figure sur l'enveloppe d'expédition.

Article 10

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote recense les votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes d'expédition puis les enveloppes d'identification sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes d'identification, la liste électorale est émargée pour l'électeur et l'enveloppe de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes d'expédition parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes d'identification ne comportant pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
― les enveloppes d'identification non cachetées ;
― les enveloppes d'électeurs ayant pris part directement au vote.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les enveloppes parvenues après le recensement sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Les opérations définies ci-dessus sont mentionnées au procès-verbal de recensement des votes par correspondance, auquel sont annexées les enveloppes mises à part sans être ouvertes.

Article 11

La clôture du premier tour de scrutin a lieu, pour l'ensemble des bureaux et sections de vote, le 28 janvier 2010 à 17 heures (heure de Paris).
Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central départemental pour chacun des comités techniques paritaires départementaux constate le nombre total d'électeurs inscrits sur les listes d'émargement et comptabilise le nombre total de votants incluant les votes par correspondance. Il transmet ces résultats au préfet du département dont il relève.
Si le nombre total de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le préfet auprès duquel est placé le comité technique paritaire concerné autorise les opérations de dépouillement.
Dans le cas contraire, le préfet décide qu'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de dépouillement. Un second tour de scrutin est organisé dans les conditions et les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté.

Article 12

Ne sont pas comptés comme suffrages exprimés :
a) Les bulletins blancs ;
b) Les bulletins tenus pour nuls, c'est-à-dire ceux :
― établis au nom d'une organisation syndicale dont la candidature n'aura pas été régulièrement déclarée ;
― dans lesquels les votants se font connaître ;
― portant des signes de reconnaissance ;
― comportant des ratures ou des surcharges ;
― établis au nom d'organisations syndicales différentes lorsqu'ils sont contenus dans une même enveloppe de vote ;
― non conformes au modèle type ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― manuscrits ;
― contenus dans des enveloppes portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance ou dans des enveloppes fermées à l'aide de colle ou de scotch.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13

Les contestations sur la validité de chacune des consultations électorales visées à l'article 1er du présent arrêté sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet intéressé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Compte tenu des résultats de la consultation, le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire concerné répartit les sièges et invite chacune des organisations syndicales à désigner, par lettre recommandée avec accusé de réception, le représentant titulaire et le représentant suppléant pour chacun des sièges qui leur sont attribués.

Article 15

Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les termes de « préfet » et « départemental » sont remplacés par les mots « haut-commissaire de la République » et « Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ».

Article 16

Une instruction du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales précise les modalités de mise en œuvre de la présente élection.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

F. Pechenard