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Arrêté du 8 novembre 2010

Article 6

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 19 novembre 2010 · En vigueur du 2 février 2019 au 30 décembre 2025

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités du cyclisme" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "cyclisme" spécialité "vélo tout terrain" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités du cyclisme” mention “vélo tout terrain” ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités du cyclisme” ;

- certificat de qualification complémentaire “vélo tout terrain en milieu montagnard” du diplôme d'accompagnateur moyenne montagne ou de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- l'unité capitalisable complémentaire "vélo tout terrain" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- diplôme d'entraîneur fédéral spécialité vélo tout terrain délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à deux spécialités de l'activité VTT délivré par la Fédération française de cyclisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2024art. 10 (V)

En vigueur du samedi 2 février 2019 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parArrêté du 28 janvier 2019art. 4

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 18 octobre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 19 novembre 2010 au mercredi 31 octobre 2012