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Arrêté du 8 novembre 2010

Article 4

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 19 novembre 2010 · En vigueur du 2 février 2019 au 30 décembre 2025

Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme" spécialité "vélo tout terrain" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités du cyclisme” mention “vélo tout terrain” ;

- certificat de qualification complémentaire "vélo tout terrain en milieu montagnard" du diplôme d'accompagnateur moyenne montagne ou de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- unité capitalisable complémentaire "vélo tout terrain" du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;

- brevet fédéral du 3e degré, option "vélo tout terrain" délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité VTT délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- diplôme d'entraîneur fédéral spécialité vélo tout terrain délivré par la Fédération française de cyclisme.

Est également dispensé de la vérification du test technique défini à l'article 3, le sportif de haut niveau de cyclisme en "vélo tout terrain" inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2024art. 10 (V)

En vigueur du samedi 2 février 2019 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parArrêté du 28 janvier 2019art. 2

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 18 octobre 2012art. 1

En vigueur du vendredi 19 novembre 2010 au mercredi 31 octobre 2012