Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 90/426/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté, d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la décision 95/176/CE du 6 avril 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/65/CEE susvisée ;
Vu la décision 95/307/CE du 24 juillet 1995 établissant le certificat de salubrité pour les échanges de sperme de l'espèce équine ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-2 et 309 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu l'avis de la commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 28 février 1996 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Créé le 3 avril 1996
Le présent arrêté définit les conditions sanitaires applicables aux échanges de sperme d'animaux de l'espèce équine.
Créé le 3 avril 1996
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Sperme : l'éjaculat d'un animal de l'espèce équine, en l'état, préparé ou dilué ;
b) Centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé, d'un point de vue sanitaire, et contrôlé par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné aux échanges en vue de l'insémination artificielle ;
c) Vétérinaire de centre : le vétérinaire responsable du respect des dispositions du présent arrêté ainsi que du suivi sanitaire des animaux ;
d) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
e) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel, paillette ou dose, contenant le sperme d'un seul étalon donneur.
Créé le 3 avril 1996
les spermes destinés aux échanges doivent :
1° Avoir été collectés et traités dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire conformément aux dispositions de l'
article 4 ci-dessous ;
2° Avoir été prélevés sur des équidés dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
L'original du certificat, établi au moins en français, doit :
- accompagner le conditionnement de sperme ou le lot jusqu'à sa destination finale ;
- être établi sur un seul feuillet ;
- être prévu pour un seul destinataire.
Créé le 3 avril 1996
L'agrément sanitaire est accordé par l'autorité vétérinaire compétente aux centres de collecte qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
L'agrément sanitaire des centres français de collecte visés à l'
article 2, point b, est attribué par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
Chaque centre de collecte ainsi agréé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
Créé le 3 avril 1996
Chaque paillette ou dose individuelle de sperme destiné aux échanges doit être identifiée à l'aide d'une marque indélébile de façon à établir :
- l'Etat membre d'origine ;
- la date de collecte ;
- l'espèce, la race et l'identité de l'animal donneur ;
- le nom ou le numéro d'enregistrement du centre de collecte agréé ayant collecté le sperme.
Les caractéristiques et le modèle de cette marque, pour les paillettes ou doses individuelles de sperme issues d'un centre de collecte français agréé, seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 3 avril 1996
Les centres de collecte doivent être contrôlés par les services vétérinaires du département concerné, afin de vérifier le respect des conditions d'agrément et de surveillance :
- au moins une fois par an si le centre ne collecte que du sperme frais durant la saison de monte ;
- au moins deux fois par an si le centre collecte du sperme durant toute l'année.
Le directeur des services vétérinaires devra être informé des modifications majeures apportées aux installations et équipements du centre de collecte, ainsi que du changement du vétérinaire de centre.
Le non-respect, constaté par les services vétérinaires, d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté, pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'
article 4, indépendamment des sanctions prévues par le code rural.
Créé le 3 avril 1996
Les examens de laboratoire prévus dans le cadre de cet arrêté sont effectués et attestés par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente de l'Etat membre.
Les laboratoires effectuant les analyses pour les centres français de collecte sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), qui en établit la liste.
Créé le 3 avril 1996
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.