Arrêté du 8 mars 1996

Article 6

Abrogé2 février 2008

Créé le 3 avril 1996

Les centres de collecte doivent être contrôlés par les services vétérinaires du département concerné, afin de vérifier le respect des conditions d'agrément et de surveillance :
  • au moins une fois par an si le centre ne collecte que du sperme frais durant la saison de monte ;
  • au moins deux fois par an si le centre collecte du sperme durant toute l'année.

Le directeur des services vétérinaires devra être informé des modifications majeures apportées aux installations et équipements du centre de collecte, ainsi que du changement du vétérinaire de centre.
Le non-respect, constaté par les services vétérinaires, d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté, pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 4, indépendamment des sanctions prévues par le code rural.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-08 art. 4

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 avril 1996 au vendredi 1 février 2008