Abrogé2 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 10 (Ab)
Créé le 3 avril 1996
les spermes destinés aux échanges doivent :
1° Avoir été collectés et traités dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous ;
2° Avoir été prélevés sur des équidés dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
L'original du certificat, établi au moins en français, doit :
1° Avoir été collectés et traités dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous ;
2° Avoir été prélevés sur des équidés dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
L'original du certificat, établi au moins en français, doit :
- accompagner le conditionnement de sperme ou le lot jusqu'à sa destination finale ;
- être établi sur un seul feuillet ;
- être prévu pour un seul destinataire.