Arrêté du 8 mars 1996

Article 3

Abrogé2 février 2008

Créé le 3 avril 1996

les spermes destinés aux échanges doivent :
1° Avoir été collectés et traités dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous ;
2° Avoir été prélevés sur des équidés dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
L'original du certificat, établi au moins en français, doit :
  • accompagner le conditionnement de sperme ou le lot jusqu'à sa destination finale ;
  • être établi sur un seul feuillet ;
  • être prévu pour un seul destinataire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-08 art. 4, annexe II, annexe III, annexe IV

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 avril 1996 au vendredi 1 février 2008