Abrogé2 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 10 (Ab)
Créé le 3 avril 1996
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Sperme : l'éjaculat d'un animal de l'espèce équine, en l'état, préparé ou dilué ;
b) Centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé, d'un point de vue sanitaire, et contrôlé par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné aux échanges en vue de l'insémination artificielle ;
c) Vétérinaire de centre : le vétérinaire responsable du respect des dispositions du présent arrêté ainsi que du suivi sanitaire des animaux ;
d) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
e) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel, paillette ou dose, contenant le sperme d'un seul étalon donneur.
a) Sperme : l'éjaculat d'un animal de l'espèce équine, en l'état, préparé ou dilué ;
b) Centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé, d'un point de vue sanitaire, et contrôlé par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné aux échanges en vue de l'insémination artificielle ;
c) Vétérinaire de centre : le vétérinaire responsable du respect des dispositions du présent arrêté ainsi que du suivi sanitaire des animaux ;
d) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
e) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel, paillette ou dose, contenant le sperme d'un seul étalon donneur.