Créé le 2 juin 1994
Sont exclus du domaine d'application du présent arrêté, les mouvements sur le territoire communautaire d'équidés importés en provenance de pays tiers, à titre définitif ou temporaire.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre II, titres III et IV bis, et l'article 337 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 90/426 du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 92/36 du 29 avril 1992 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 90/427 du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision (C.E.E.) n° 92/130 de la commission du 13 février 1992 modifiant les annexes B et C de la directive (C.E.E.) n° 90/426 du conseil ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification des équidés ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins, notamment l'article 11 ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire, comité consultatif de la santé et de la protection animales, en date du 25 novembre 1993,
Créé le 2 juin 1994
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur central des services vétérinaires,
G. BEDES.
En vigueur depuis le jeudi 2 juin 1994