Article 13
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Les établissements désirant préparer des candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent, huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture d'une formation, constituer et adresser, en deux exemplaires, au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) une demande d'agrément par pli recommandé avec accusé de réception.
La demande d'agrément se décompose comme suit :
Une demande d'agrément signée par le représentant dûment habilité de l'organisme responsable de l'établissement, assortie de la décision correspondante de l'assemblée délibérative dudit organisme ;
Les pièces relatives à la raison sociale de la structure et la liste des membres du conseil d'administration portant mention de leurs qualités et fonctions ;
Un dossier relatif aux aspects pédagogiques qui comporte trois parties :
- qualifications du personnel d'encadrement et de formation ;
- conformité et qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents ;
- règlement de sélection des candidats à la formation et règlement des épreuves de certification ;
Un dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles prévus pour permettre la mise en oeuvre effective du projet.
Ces deux dossiers sont détaillés respectivement aux articles 14 et 15 ci-après.
Article 14
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Le dossier relatif aux aspects pédagogiques permet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'une part de vérifier que les établissements préparant au certificat d'aptitude répondent aux conditions réglementaires afférentes dans le respect du programme et des objectifs de la formation, d'autre part qu'ils présentent toutes les conditions pour assurer une mise en oeuvre de qualité.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales formule un avis portant sur chacune des trois parties du dossier relatif aux aspects pédagogiques.
Le dossier doit comporter l'ensemble des pièces énumérées dans le présent article.
I. - Le contrôle des qualifications du personnel d'encadrement et de formation s'effectue sur la base des pièces suivantes :
- la liste nominative du personnel d'encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, en précisant leur charge et le domaine concerné ;
- les états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle et incluant la formation initiale et continue des intéressés ;
- la justification de leurs diplômes ou titres.
Le directeur doit être titulaire d'un diplôme national sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un diplôme homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
Les formateurs permanents ou occasionnels intervenant dans la formation doivent posséder un diplôme national sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II. Un tiers d'entre eux au moins, dont le responsable de la formation doit en outre justifier de la possession d'un diplôme au moins de niveau III délivré par l'Etat visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une expérience d'au moins cinq ans dans un établissement ou service social ou médico-social.
II. - La conformité et la qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents sont vérifiées sur la base de :
Un document exposant le projet pédagogique de l'établissement et celui de la formation indiquant notamment :
- les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre des programmes d'enseignement ;
- les modalités d'organisation des stages comprenant les conventions conclues entre l'établissement de formation et les institutions employeurs ;
- un tableau présentant l'organisation pédagogique de l'école et faisant apparaître la répartition des différentes disciplines et activités avec, en regard, le nom des responsables ;
La liste des formations dispensées par l'établissement ;
Les conventions entre établissements associés à la réalisation des formations concernées ;
La composition de l'instance technique et pédagogique relative à la formation préparant au certificat d'aptitude ;
Le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s'il y en a un.
III. - Le préfet de région agrée le règlement de sélection des candidats à la formation ainsi que le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation. Ces deux sujets constituent des éléments essentiels de la décision d'agrément.
Article 15
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Le dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles vise à vérifier que l'ensemble des moyens humains et matériels prévu permet la mise en oeuvre effective du projet de formation.
Il doit comporter l'ensemble des pièces énumérées ci-dessous :
Le rapport d'activité de l'établissement de formation et, le cas échéant, celui de l'organisme gestionnaire ;
Le budget prévisionnel relatif à la formation visée par la demande ;
Un document portant sur les effectifs étudiants accueillis indiquant :
- la capacité globale d'accueil de l'établissement ;
- les effectifs des étudiants accueillis par formation dispensée par la structure tant en formation initiale, continue que supérieure ;
- l'effectif prévisionnel pour la formation visée, accompagnée d'éléments justificatifs ;
Le plan des locaux adaptés en indiquant l'affectation des différentes pièces ;
La liste des équipements et matériels pédagogiques utilisés pour la formation concernée ;
L'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ;
L'attestation d'assurance relative aux locaux et celle concernant l'activité de formation.
Article 16
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Après examen du dossier, la décision d'agrément ou de refus d'agrément est prise par le préfet de région. Elle est notifiée par le préfet de région à l'organisme demandeur, et accompagnée de l'avis portant sur le dossier relatif aux aspects pédagogiques. Une copie de la notification et de l'avis est transmise au ministre chargé des affaires sociales.
Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Toute modification des éléments du dossier fourni doit être portée à la connaissance du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales). En outre, toute modification substantielle du projet pédagogique ou toute modification portant sur le règlement de sélection, le règlement des épreuves de certification organisées par l'établissement, le changement d'organisme responsable ou la localisation de l'établissement doit faire l'objet d'une confirmation formelle ou d'une modification de l'arrêté d'agrément par le préfet de région.
L'établissement de formation adresse chaque année son rapport d'activité au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales).
La durée de l'agrément est de six ans. Toutefois, l'agrément peut être retiré lorsque les conditions qui ont présidé à la décision d'agrément ne sont plus remplies.
Article 17
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Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.