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Arrêté du 8 juillet 1990

Abrogé29 août 2009

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II ;

Vu le décret du 19 juillet 1977 ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 20 août 1983 relatif aux mesures sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion des reproducteurs de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky et les arrêtés des 1er octobre 1984 modifié, 15 janvier 1985 modifié, 5 mars 1985, 18 mars 1985 modifié, 14 mai 1985 modifié, 4 juin 1985, 11 juillet 1985, 19 août 1985 modifié, 2 septembre 1985, 11 septembre 1985, 26 septembre 1985, 7 novembre 1985, 6 janvier 1986, 24 janvier 1986, 24 février 1986, 2 avril 1986, 29 septembre 1986, 2 janvier 1987, 10 avril 1987, 27 août 1987, 25 juillet 1988, 2 août 1988, 28 janvier 1989, 19 juillet 1989, 24 juillet 1989 et 11 janvier 1990 pris pour application de son article 4 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1984 relatif à la réalisation des examens sérologiques en matière de maladie d'Aujeszky ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national,

Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990 · En vigueur du 17 février 2005 au 28 août 2009

Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des prélèvements de sang et des analyses sérologiques effectuées dans le cadre :
  • de l'enquête épidémiologique préalable ;
  • du dépistage sérologique de l'infection des élevages ;

- du suivi sérologique des élevages reconnus infectés et dans lesquels un plan d'assainissement est ordonné par le préfet,
en exécution de l'arrêté du 20 juin 1996, de l'arrêté du 6 juillet 1990 et des textes pris en application des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 :
1,22 euro par prélèvement de sang ;
1,70 euro par analyse sérologique.
Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990

L'Etat prend en charge la totalité du coût des prélèvements et analyses qu'il fait réaliser dans le cadre :
  • de la surveillance sérologique des porcs reproducteurs abattus prévue à l'article 18 de l'arrêté du 6 juillet 1990 ;
  • des enquêtes épidémiologiques réalisées lors de mise en évidence d'élevages infectés.
Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990

Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat aux opérations de vaccination contre la maladie d'Aujeszky qu'il fait réaliser dans le cadre :
- d'une vaccination d'urgence ordonnée par arrêté préfectoral lorsque la situation sanitaire l'exige ;
- d'un plan d'assainissement d'un élevage reconnu infecté dans lequel la vaccination généralisée du cheptel est ordonnée par le préfet,
en exécution des textes pris pour l'application des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 :
3 F par animal vacciné.
Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990 · En vigueur du 17 février 2005 au 28 août 2009

Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 sont fixées à 107 euros par suidé reproducteur abattu dans le délai requis suivant la notification de cette mesure par le directeur départemental des services vétérinaires.
Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 euros par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.
En ce qui concerne l'abattage d'un porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante :
Poids vif x 0,765 x (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 euro).
Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990

La participation financière de l'Etat prescrite aux articles 1er à 4 ci-dessus est imputée, dans la limite des crédits disponibles, sur les crédits du ministère de l'agriculture et de la forêt.
Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990

Toutes dispositions contraires aux articles 1er à 4 du présent arrêté, prescrites dans les arrêtés ministériels pris antérieurement, sont abrogées.
Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990

Sans préjudice des pénalités prescrites à l'article 3 du décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 susvisé, toute infraction aux dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 et des textes pris pour l'application des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 peut entraîner la perte des aides financières et indemnités prévues aux articles 1er à 4 du présent arrêté.
Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Abrogé depuis le samedi 29 août 2009

Abrogé parArrêté du 20 août 2009art. 16

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 28 août 2009

Arrêté du 8 juillet 1990
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