Arrêté du 8 juillet 1990

Article 4

Abrogé29 août 2009

Créé le 25 août 1990 · En vigueur du 17 février 2005 au 28 août 2009

Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 sont fixées à 107 euros par suidé reproducteur abattu dans le délai requis suivant la notification de cette mesure par le directeur départemental des services vétérinaires.
Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 euros par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.
En ce qui concerne l'abattage d'un porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante :
Poids vif x 0,765 x (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 euro).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-02-15 Arrêté 1990-07-06

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 août 2009

Abrogé parArrêté du 20 août 2009art. 16

En vigueur du jeudi 17 février 2005 au vendredi 28 août 2009

Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 sont fixées à 107 eurospar suidé reproducteur abattu dans le délai requis suivant la notificationde cette mesure par le directeur départemental des services vétérinaires. Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 euros par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication. En ce qui concerne l'abattage d'un porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante : Poids vif x 0,765 x (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 euro).

En vigueur du samedi 25 août 1990 au mercredi 16 février 2005

Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990, sont fixées à :

700 F par porc reproducteur en service, en cas d'abattage de tous les porcs reproducteurs et porcelets non sevrés de l'élevage, sous réserve que ceux-ci soient abattus dans un délai de trente jours suivant la notification de cette mesure par le directeur des services vétérinaires ;

500 F par porc reproducteur en service, en cas d'abattage des seuls porcs reproducteurs sérologiquement positifs et de leurs porcelets non sevrés, sous réserve que ceux-ci soient abattus dans un délai de huit jours suivant la notification de cette mesure par le directeur des services vétérinaires.