JORF n°0022 du 26 janvier 2008

Article 9

Article 9

Chaque concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du ministre chargé de l'intérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il précise notamment la date des épreuves, la liste des centres d'examen, le lieu de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription, la date limite de dépôt des dossiers ainsi que la liste des spécialités ouvertes au concours et le nombre de postes à pourvoir au sein de chacune des spécialités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 janvier 2008

Abrogé le samedi 29 avril 2017

Chaque concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du ministre chargé de l'intérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il précise notamment la date des épreuves, la liste des centres d'examen, le lieu de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription, la date limite de dépôt des dossiers ainsi que la liste des spécialités ouvertes au concours et le nombre de postes à pourvoir au sein de chacune des spécialités.