JORF n°0022 du 26 janvier 2008

Article 13

Article 13

Pour le concours externe d'adjoint technique principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer, le jury détermine par spécialité le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter à la phase d'admission.
Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 janvier 2008

Abrogé le samedi 29 avril 2017

Pour le concours externe d'adjoint technique principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer, le jury détermine par spécialité le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter à la phase d'admission.

Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.