Article 12
Abrogé depuis le 2017-04-29 par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 14
Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.
1 version
Abrogé depuis le 2017-04-29 par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 14
Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.
1 version
En vigueur à partir du dimanche 27 janvier 2008
Abrogé le samedi 29 avril 2017
Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.