JORF n°0022 du 26 janvier 2008

Article 10

Article 10

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur. Les candidats sont convoqués individuellement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 janvier 2008

Abrogé le samedi 29 avril 2017

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur. Les candidats sont convoqués individuellement.