JORF n°0095 du 23 avril 2013

Chapitre III : Dispositions finales

Article 21

Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la formation dispensée au cours des premier et deuxième cycles des études médicales sont mis en place dans chaque établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Ces dispositifs contribuent à faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
Les résultats des évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

Article 22

Les étudiants qui ont commencé leurs études avant l'année universitaire 2010-2011 doivent avoir validé la troisième année d'études de médecine pour pouvoir s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences médicales.

Article 23

Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2013-2014.

Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, lors de l'année universitaire 2013-2014 en ce qui concerne la deuxième année du deuxième cycle, lors de l'année universitaire 2014-2015 en ce qui concerne la troisième année du deuxième cycle et lors de l'année universitaire 2015-2016 en ce qui concerne la quatrième année du deuxième cycle.

L'arrêté du 4 mars 1997 est abrogé à compter de l'année universitaire 2015-2016.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 4 mars 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16 > >

Article 24

La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le directeur général de l'offre de soins et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.