JORF n°0095 du 23 avril 2013

Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales

Article 4

Peuvent s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences médicales les étudiants titulaires du diplôme de formation générale en sciences médicales.

Article 5

Le deuxième cycle des études médicales a pour objectif l'acquisition des compétences génériques permettant aux étudiants d'exercer par la suite, en milieu hospitalier ou en milieu ambulatoire, les fonctions du troisième cycle et d'acquérir les compétences professionnelles de la formation dans laquelle ils s'engageront au cours de leur spécialisation.

Les compétences à acquérir sont celles de clinicien, communicateur, coopérateur, acteur de santé publique, praticien réflexif, scientifique, responsable aux plans éthique et déontologique.

Les enseignements portent essentiellement sur ce qui est fréquent ou grave ou constitue un problème de santé publique.

Les objectifs de la formation sont :

  1. L'acquisition de connaissances relatives aux processus physiopathologiques, à la pathologie, aux bases thérapeutiques et à la prévention complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent.

  2. Une formation à la démarche scientifique.

  3. L'apprentissage du raisonnement clinique.

  4. L'acquisition des compétences génériques préparant au troisième cycle des études médicales.

La formation comprend :

― un tronc commun permettant d'atteindre les objectifs définis précédemment ;

― un parcours personnalisé pluriannuel au cours duquel l'étudiant pourra choisir :

  1. D'approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences dans un domaine médical transversal ou pluridisciplinaire.

  2. D'approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences favorisant une orientation vers la recherche dans le cadre d'un parcours approprié.

  3. D'approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences dans des disciplines non strictement médicales.

Le parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi des formations dispensées à l'université. Elles sont de préférence en continuité avec les unités librement choisies au cours du premier cycle. Des parcours types peuvent être proposés par les unités de formation et de recherche.

Le référentiel de compétences génériques, les objectifs de la formation et les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent, les items correspondant aux connaissances à acquérir et les situations cliniques de départ pouvant correspondre aux parcours personnalisés sont développés en annexe du présent arrêté.

Article 6

La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences médicales comprend des enseignements théoriques, pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé publique.

L'organisation des enseignements est définie par l'unité de formation et de recherche de médecine, puis approuvée par le président de l'université.

Parmi ces enseignements sont prévus :

  1. Un enseignement de langues vivantes étrangères ;

  2. Un enseignement permettant l'acquisition de compétences relevant des grands principes d'usage des systèmes d'information comportant le traitement de données de santé et des principaux usages du numérique en santé ;

  3. Une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, mentionnée par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

  4. Des enseignements portant sur la formation à la démarche scientifique, les aspects réglementaires et l'organisation de la recherche, la méthodologie de la recherche expérimentale et clinique ;

  5. L'enseignement de thèmes jugés prioritaires. Ces thèmes sont actualisés tous les trois ans par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

  6. Des enseignements de sciences humaines et sociales délivrés au cours de la troisième année du deuxième cycle. Ceux-ci permettent d'accompagner l'évolution de l'étudiant vers un professionnel de santé intégré dans le système français des soins et la vie politique de la cité ou du territoire. La transformation de l'étudiant en professionnel de soins permet son repositionnement comme acteur social au service de la population ;

  7. Une préparation aux examens cliniques objectifs structurés prévus par l'article R. 632-2-I du code de l'éducation organisée par les universités.

Article 7

La formation comprend les enseignements du tronc commun et des enseignements librement choisis par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. Les enseignements du tronc commun représentent 90 % du total des enseignements.

La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.

La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux soins et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

Article 7 bis

La formation pratique et théorique peut faire appel à la participation de patients, en binôme avec un personnel enseignant. A ce titre, ses modalités peuvent notamment comporter :

1° Des cours magistraux ;

2° Des enseignements dirigés ;

3° Des témoignages ;

4° Des analyses de pratique ;

5° Des entretiens interprofessionnels ;

6° Des simulations ;

7° Des examens cliniques objectifs et structurés (ECOS).

Les interventions des patients peuvent également s'inscrire dans le cadre des stages en accord avec le responsable de l'entité agréée comme terrain de stage.

La participation du patient, associé à un enseignant au sein d'un binôme, peut être appelée pour :

1° La construction d'enseignements ;

2° L'animation d'enseignements ;

3° Le contrôle des connaissances et des compétences.

Les patients peuvent participer à la conception de situations cliniques pour les examens cliniques objectifs et structurés, organisés par les universités.

Les sujets sur lesquels les patients participent à la formation peuvent concerner notamment les thématiques suivantes :

1° L'annonce diagnostique ;

2° La relation médecin-malade ;

3° L'éducation thérapeutique du patient ;

4° Le suivi des maladies chroniques ;

5° La fin de vie ;

6° Les dommages associés aux soins.

Article 8

Les étudiants accomplissent trente-six mois de stages à mi-temps ou 18 mois de stage à temps plein incluant les congés annuels dont le stage librement choisi entrant dans la validation du deuxième cycle et intervenant avant la nomination en qualité d'interne, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-47 du code de la santé publique. La répartition de cette durée au cours du deuxième cycle des études de médecine doit respecter un minimum de 5 mois de stage à temps plein ou 10 mois de stage à mi-temps pour chaque année du deuxième cycle. Les universités veillent à ce que les choix des stages lors de la troisième année de deuxième cycle permettent à l'étudiant la construction progressive de son projet professionnel mentionné au II de l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.

Les étudiants effectuent au moins 25 gardes. Les gardes font partie intégrante de la formation. Ils justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire contre certaines maladies conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Les stages ont une durée de quatre à huit semaines à temps plein ou de huit à seize semaines à mi-temps pour les stages réalisés au cours de la première et de la deuxième année de deuxième cycle. Ils ont une durée de six à douze semaines à temps plein ou de douze à vingt-quatre semaines à mi-temps pour les stages réalisés au cours de la troisième année de deuxième cycle.

Article 9

Sur chaque lieu de stage, un responsable pédagogique coordonne les activités des étudiants durant le stage. Il désigne des médecins référents de stage, formés à la pédagogie au cours des sessions de formation à l'encadrement et à la pédagogie organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Le référent accueille et encadre l'étudiant sur le lieu de stage. Il met en œuvre les activités pédagogiques adaptées à la construction des compétences à acquérir par l'étudiant et à son évaluation. Il définit le positionnement de l'étudiant dans l'équipe de soins.
L'identification des objectifs pédagogiques et le suivi de la progression de l'étudiant figurent dans un carnet de stage dans lequel sont répertoriées les situations que l'étudiant peut rencontrer. Ces situations lui permettent d'acquérir les compétences nécessaires à la validation du deuxième cycle et notamment de poursuivre l'apprentissage de la réflexion éthique.
L'étudiant est informé des connaissances et compétences à acquérir au cours du stage ; cette information lui permet de s'autoévaluer.
La progression de l'étudiant pendant le stage est évaluée par le référent de stage. L'évaluation finale du stage intervient à l'issue d'un entretien entre l'étudiant et le référent de stage, en accord avec le responsable pédagogique. Elle porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir par l'étudiant.
Les lieux de stages font l'objet d'une évaluation par les étudiants.

Article 10

Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages sur la base du projet pédagogique élaboré pour leur réalisation.

Article 11

Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, il est créé au sein de la commission pédagogique une instance chargée des stages et des gardes qui s'adjoint des personnalités extérieures, désignées en raison de leur participation à l'organisation des stages.
Elle est composée :
― du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant ;
― du coordonnateur des stages, prévu à l'article 10 ;
― du responsable administratif de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant ;
― du directeur du département de médecine générale ou de son représentant ;
― de deux représentants des responsables pédagogiques des stages ;
― du président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou de son représentant ;
― d'un représentant des présidents de commission d'établissement de centres hospitaliers recevant des étudiants ;
― du responsable des affaires médicales du centre hospitalier universitaire ;
― de deux représentants des étudiants.
Elle est chargée de faire des propositions sur :
― les lieux de stage et de gardes répondant aux objectifs de formation du diplôme de formation approfondie en sciences médicales en vue de leur agrément par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle vérifie notamment l'adéquation entre les activités de soins et de recherche du lieu de stage et les objectifs de formation ;
― l'organisation des stages et des gardes ;
― le contenu du carnet de stage ;
― les modalités d'évaluation des différents lieux de stage ;
― l'organisation des sessions de formation à l'encadrement et à la pédagogie destinées aux responsables pédagogiques et référents de stage.
Les projets pédagogiques de chaque lieu de stage lui sont soumis.

Article 12

Un contrat pédagogique, signé entre le directeur de l'unité de formation et de recherche et chaque responsable d'entité agréée comme terrain de stage, rappelle les objectifs pédagogiques des stages et des gardes, le cas échéant, en définit les modalités pratiques, désigne les référents de stages et précise les modalités d'évaluation des étudiants.

Article 13

Les stages organisés en application du présent arrêté font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université où l'étudiant est inscrit. Cette convention précise notamment les modalités d'organisation et de déroulement du stage. Le ou les projets pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.

Pour les stages hospitaliers, les conventions sont conclues dans le respect des dispositions de l'article R. 6153-60 du code de la santé publique.

Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur propose les modèles de convention.

Article 14

Les étudiants accomplissent :

Des stages dans des unités de soins où ils participent à l'activité hospitalière dans les conditions prévues à l'article R. 6153-51 du code de la santé publique, en vue de l'acquisition des compétences prévues dans le carnet de stage. Ils effectuent en particulier un stage en chirurgie et un stage dans une unité d'accueil des urgences, de réanimation, ou de soins intensifs.

L'organisation des stages permet la mise en situation pratique de l'étudiant dans un ensemble de situations cliniques. Ces situations cliniques sont définies en fonction des situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté.

Des stages hospitaliers dans les établissements de santé hors CHU, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées et des stages ambulatoires, hors médecine générale, en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé et en centre médical du service de santé des armées.

Un stage chez un ou des médecins généralistes, praticien(s) agréé(s), maître(s) de stage des universités. Ce stage peut se dérouler au sein d'un cabinet individuel ou de groupe, d'une unité de consultation et de soins ambulatoires, d'un centre délocalisé de prévention et de soins, d'un centre médical du service de santé des armées, d'une maison, d'un centre ou pôle de santé. Il ne peut être effectué chez plus de deux maîtres de stage, le cas échéant, auprès de trois maîtres de stage s'ils sont répartis sur deux lieux de stage au maximum.

Il a pour objectif de permettre à l'étudiant :

- d'appréhender la relation médecin-patient en médecine générale et la place du médecin généraliste au sein du système de santé ;

- de se familiariser avec la démarche clinique en médecine générale, la sémiologie des stades précoces des maladies et des maladies prévalentes en ambulatoire : entretien avec le patient, analyse des informations recueillies, examen clinique médical, démarche diagnostique, prescription, suivi d'une mise en œuvre et coordination d'une thérapeutique ;

- de se familiariser avec la démarche de prévention et les enjeux de santé publique ;

- d'appréhender les notions d'éthique, de droit et de responsabilité médicale en médecine générale ambulatoire ;

- d'appréhender les conditions de l'exercice de la médecine générale en structure ambulatoire, le cas échéant pluri-professionnelle ;

- d'appréhender la prise en charge globale du patient en liaison avec l'ensemble des professionnels dans le cadre d'une structure ambulatoire de premier recours ;

- de comprendre les modalités de gestion d'une structure ambulatoire.

Article 15

La validation des stages est prononcée, à l'issue de chaque stage ou ensemble de stages par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sur avis du responsable pédagogique qui tient compte de l'évaluation effectuée par le référent de stage.
La validation des stages est prononcée au vu d'une évaluation qualitative et d'une évaluation quantitative définies en annexe du présent arrêté.
La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.

Article 16

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition et la capitalisation des connaissances et compétences issues des enseignements. Ces modalités permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier qui, dans la mesure du possible, doit être privilégié soit par un examen terminal, soit par les deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats par période d'enseignement.

Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques.

Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

Article 17

Un certificat de compétences cliniques est délivré aux étudiants ayant validé une série d'examens cliniques objectifs structurés organisés par les unités de formation et de recherche de médecine ou la structure qui assure cette formation. Ceux-ci sont établis à partir des situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté. Ils sont organisés au cours du deuxième cycle et sont destinés à vérifier les compétences acquises par les étudiants et notamment leur capacité à développer un raisonnement clinique et à résoudre des situations en lien avec l'exercice professionnel. Le jury de ces examens est constitué de représentants de différentes spécialités médicales. Les étudiants reçoivent une préparation à ces examens cliniques pendant l'ensemble de la durée du deuxième cycle.

Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés chaque année du deuxième cycle avec un minimum de cinq mises en situations au cours de la deuxième et de la troisième année du deuxième cycle.

La note obtenue aux examens cliniques objectifs structurés de la première année de deuxième cycle représente 20 % de la note globale du certificat de compétences cliniques, celle obtenue aux examens cliniques de la deuxième année de deuxième cycle représente 30 % de la note globale et celle obtenue aux examens cliniques de la troisième année de deuxième cycle représente 50 % de la note globale.

Par exception à l'alinéa 2 de l'article 16 du présent arrêté, une session de rattrapage constituée d'au moins deux mises en situation est organisée, à l'issue de la troisième année du deuxième cycle, pour les étudiants n'ayant pas validé les examens cliniques objectifs structurés.

Article 18

Après accord du ou des responsables pédagogiques et pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, du ministre de la défense et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de deux semestres consécutifs. La période d'études, validée par l'établissement étranger, lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.

Article 19

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de six inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et une des années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable.

Article 20

La validation de la formation théorique ou de ses éléments constitutifs et des stages permet l'acquisition des 120 crédits européens correspondants.

Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et en stage et obtenu le certificat de compétences cliniques.