Arrêté du 4 mars 1997

Article 11

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 26 mars 1997 · En vigueur du 10 mai 2007 au 31 août 2015

Sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable, nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycle et aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions.
Les présentes dispositions sont applicables à partir de la rentrée universitaire 2002-2003 à tous les étudiants s'inscrivant en deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.
Pour les étudiants inscrits pour la première fois en deuxième partie du deuxième cycle avant la rentrée universitaire 1997-1998 ou avant la rentrée universitaire 1996-1997 pour les universités ayant conclu les conventions prévues à l'article R. 6153-60 du code de la santé publique et qui n'auraient pas terminé ce cursus d'études, la décision d'exclusion des études médicales est prise par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale en formation plénière.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parArrêté du 8 avril 2013art. 23 (VD)

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au lundi 31 août 2015

Sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition

Les présentes dispositions sont applicables à partir de la rentrée

Pour les étudiants inscrits pour la première fois en deuxième

article R. 6153-60du code de la santé publiqueet qui n'auraient pas terminé ce cursus d'études, la décision d'exclusion des études médicales est prise par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale en formation plénière.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 9 mai 2007

Sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable, nulne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycleet aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions.

Les présentes dispositions sont applicables à partir de la rentrée universitaire 2002-2003 à tous les étudiants s'inscrivant en deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

Pour les étudiants inscrits pour la première fois en deuxième partie du deuxième cycle avant la rentrée universitaire 1997-1998 ou avant la rentrée universitaire 1996-1997 pour les universités ayant conclu les conventions prévues à l'

article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé

et qui n'auraient pas terminé ce cursus d'études, la décision d'exclusion des études médicales est prise par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale en formation plénière.

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au samedi 2 février 2002

Nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycle.

Aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions.