Arrêté du 4 mars 1997

Article 9

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 26 mars 1997 · En vigueur du 16 octobre 2011 au 31 août 2015

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine désigne un enseignant chargé de veiller, en liaison avec le département ou la commission ci-dessus :

-à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ;

-à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine générale ;

-à la réalisation du stage chez le praticien agréé-maître de stage des universités, défini à l'article 8-II ci-dessus ;

-à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et la formation spécialisée de 3è cycle en médecine générale.

Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale mentionné à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou doit travailler en liaison étroite avec lui.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parArrêté du 8 avril 2013art. 23 (VD)

En vigueur du dimanche 16 octobre 2011 au lundi 31 août 2015

Modifié parArrêté du 4 octobre 2011art. 1

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de

\-à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ;

\-à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine générale ;

\-àla réalisation du stage chez le praticien agréé-maître de stage des universités, défini à l'

article 8

\-II ci-dessus ;

\-à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et la formation spécialisée de 3è cycle en médecine générale.

Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 15 octobre 2011

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de

à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes

à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la

\- à la réalisation du stage chez le praticien, défini

article 8

II ci-dessus ;

à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et la formation spécialisée de 3è cycle en médecine générale.

Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale mentionné à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou doit travailler en liaison étroite avec lui.

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au mercredi 9 mai 2007

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine désigne un enseignant chargé de veiller, en liaison avec le département ou la commission ci-dessus :

à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ;

à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine générale ;

- à la réalisation du stage chez le praticien, défini à l'

article 8

II ci-dessus ;

à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et le résidanat.

Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale mentionné à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé, ou doit travailler en liaison étroite avec lui.