Arrêté du 4 mars 1997

Article 13

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 26 mars 1997 · En vigueur du 10 mai 2007 au 31 août 2015

A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants ayant validé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté se voient délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par le président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après examen de leur dossier par un jury composé de cinq enseignants, dont un associé de médecine générale, l'un des membres du jury devant être extérieur à l'université d'origine des étudiants.
Ce jury a également pour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations obtenues par les étudiants au cours de leur deuxième cycle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parArrêté du 8 avril 2013art. 23 (VD)

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au lundi 31 août 2015

A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants ayantvalidé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté se voient délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par le président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après examen de leur dossier par unjury composé de cinq enseignants, dont un associé de médecine générale, l'un des membres du jury devantêtre extérieur à l'université d'origine des étudiants.

Cejury a égalementpour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations obtenues par les étudiantsau cours de leur deuxième cycle.

En vigueur du mardi 17 octobre 2000 au mercredi 9 mai 2007

A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycledes études médicales, les étudiants qui auront validél'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositionsdu présent arrêté se verront délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par un jury nommé par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Ce juryest composé de cinq enseignants, dont un enseignant associé de médecine générale ; un des enseignants doit être extérieurà l'université d'origine des étudiants. Outre son rôle dans la délivrance des diplômesde fin de deuxième cycle, le jury mentionné à l'alinéa précédent a pour missiond'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dansl'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations des étudiants de la promotion au cours de leur deuxième cycle.

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au lundi 16 octobre 2000

En application des dispositions de l'article 1er du décret du 7 avril 1988 susvisé, l'accès au troisième cycle des études médicales est subordonné à la validation préalable du deuxième cycle à l'exception éventuelle de celle d'un enseignement autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, selon le règlement d'études fixé par l'unité de formation et de recherche.