Arrêté du 7 septembre 2009

Article 3

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 10 octobre 2009

Le contrôle périodique consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l'immeuble, et lors d'une visite sur place, à :
a) Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la commune ;
b) Repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels ;
c) Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
La commune définit une fréquence de contrôle périodique n'excédant pas huit ans, en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Cette fréquence peut varier selon le type d'installation et ses conditions d'utilisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 27 avril 2012art. 9

En vigueur du samedi 10 octobre 2009 au samedi 30 juin 2012

Le contrôle périodique consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l'immeuble, et lors d'une visite sur place, à :
a) Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la commune ;
b) Repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels ;
c) Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
La commune définit une fréquence de contrôle périodique n'excédant pas huit ans, en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Cette fréquence peut varier selon le type d'installation et ses conditions d'utilisation.