JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Arrêté du 24 juillet 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-2-3 à L. 441-2-6 et R. * 441-13 à R. * 441-18 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I (7°) ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2008-181 du 26 juin 2008 portant autorisation de mise en œuvre par le ministère du logement et de la ville et par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de deux traitements de données à caractère personnel dénommés « DALO » et « DALORIF »,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "Commission DALO" (COMDALO) ayant pour finalités :

- la gestion de l'ensemble de la procédure relative au traitement des recours tendant à la reconnaissance du droit au logement définie à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation soumis à la commission de médiation prévue au même article et à la mise en œuvre des décisions favorables de celle-ci ;

- le suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le traitement DALO sont relatives :
― à l'identification du demandeur : nom de famille, prénoms, date de naissance, ressortissant (France, Union européenne, hors UE) ;
― au numéro et aux éléments relatifs à la pièce d'identité du demandeur ;
― au numéro et à la nature du titre de séjour pour les demandeurs étrangers ;
― à la situation familiale : composition du foyer avec année de naissance, sexe et liens de parenté des membres du foyer ;
― à l'adresse postale ;
― à l'adresse et aux caractéristiques du logement : adresse, logement social ou logement privé, hébergement chez un tiers et lien de parenté, état du logement (insalubrité et éléments de confort), procédure de lutte contre l'habitat indigne en cours ;
― à la situation économique et financière : ressources du foyer et lieux de travail (commune) des membres du foyer ;
― au numéro de demandeur de logement social et aux bailleurs déjà sollicités ;
― aux gestionnaires des structures d'hébergement sollicités ou ayant hébergé le demandeur ;
― le cas échéant, à la procédure d'expulsion locative en cours ;
― à la constatation d'un handicap éventuel des membres du foyer sans mention de la nature du handicap ;
― le cas échéant, à l'association assistant le demandeur.

Article 3

Les données énumérées à l'article 2 sont conservées :

- soit pendant une période de douze mois à compter des décisions de la commission de médiation qui n'accordent pas au requérant le bénéfice du droit au logement opposable (décisions sans objet et décisions de rejet) ou à compter de la date de signature du bail en cas de relogement effectif du bénéficiaire.

Dans le cas où le bénéficiaire refuse une offre adaptée, ou s'il renonce explicitement par courrier au bénéfice de la décision, ou si le requérant décède, les données enregistrées dans le traitement sont effacées douze mois à compter de la réception de l'information concernant le refus du bénéficiaire, ou du dépôt du courrier envoyé par le bénéficiaire ou de la réception de l'information concernant le décès du requérant ;

- soit pendant une période de trois ans à compter de la décision favorable de la commission dans les cas où le bénéficiaire trouve une solution adaptée et pérenne qui supprime le motif du recours, ou s'il ne met pas en mesure le bailleur social de procéder effectivement au relogement, ou s'il est impossible de le contacter, y compris par l'intermédiaire du référent social.

Dans les cas de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission ou de recours prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les données sont conservées jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article 4

Sont chargés de traiter les données les agents du secrétariat de la commission de médiation et, dans la limite des attributions définies par convention, les instructeurs appartenant aux organismes cités ci-dessous.

Le traitement des données et l'analyse des dossiers ou le recueil d'informations complémentaires destinées à l'évaluation de la situation du demandeur peuvent être confiés par convention par le préfet du département à un organisme extérieur. Dans ce cas, la convention signée avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

Article 5

Sont destinataires des données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :

1° Les membres de la commission de médiation pour prendre les décisions définies par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Les personnels des administrations et organismes intervenant dans la mise en œuvre du droit au logement opposable mentionnés ci-après, désignés par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

a) Les bailleurs auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires prévues par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou chargés de loger le bénéficiaire d'une décision favorable sur désignation du préfet ;

b) Les organismes gérant des structures ou logements destinés à de l'hébergement et auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires, en tant que service social réalisant l'accompagnement de personnes hébergées, ou chargés d'héberger le bénéficiaire ;

c) Les services intégrés d'accueil et d'orientation auprès desquels des informations complémentaires sont recueillies, ou qui sont chargés de proposer un hébergement, ou de faciliter l'accès au logement des personnes hébergées ou mal logées ;

d) Les agents des services de l'Etat, des services publics extérieurs ou d'autres organismes compétents auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires, en vue de l'instruction des dossiers, ou chargés de faire les constatations sur place, ou l'analyse de la situation sociale du demandeur, nécessaires à l'instruction en application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Les instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant, ou ayant eu à connaître de la situation du demandeur ;

f) Les agents des services de l'Etat chargés de donner suite aux décisions favorables de la commission de médiation ;

g) Les agents de l'Etat chargés de mettre en œuvre et de suivre les attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

h) Les agents des services de l'Etat chargés du suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable ;

i) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ de compétence coïncide avec tout ou partie du périmètre envisagé par le préfet pour le relogement, et/ou dont le préfet sollicite l'avis, et/ou qui contribuent au relogement des bénéficiaires de décisions favorables ;

j) Les services de l'Etat, du conseil départemental, ainsi que ceux des communes et leurs groupements, ou les organismes qu'ils ont mandatés, en tant qu'ils sont chargés de réaliser des diagnostics sociaux ou des actions d'accompagnement social ;

k) Les organismes collecteurs d'Action Logement et de l'association Foncière Logement, en tant qu'ils contribuent au relogement des bénéficiaires de décisions favorables, en application des articles L. 313-26-2 et L. 313-35 du code de la construction et de l'habitation.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du secrétariat des commissions de médiation où la demande a été déposée.

Article 7

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée n'est pas applicable au présent traitement.

Article 8

Le traitement COMDALO est mis en relation avec les traitements de données à caractère personnel dénommés "Numéro unique" et "SYPLO".

Article 9

Un système de journalisation des accès est mis en place.

Article 10

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon