Arrêté du 7 septembre 1995

Article 23

Abrogé13 septembre 2018

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018

Les reproductions d'armes anciennes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent pour être reconnues comme appartenant au f du 2° de la catégorie D, être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation ou un transfert en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme au f du 2° de la catégorie D.

En cas de litige sur le classement de l'arme au f du 2° de la catégorie D, celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 24 août 2018art. 11

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 12 septembre 2018

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 25

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013