Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
Les reproductions d'armes anciennes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent pour être reconnues comme appartenant au f du 2° de la catégorie D, être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation ou un transfert en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme au f du 2° de la catégorie D.
En cas de litige sur le classement de l'arme au f du 2° de la catégorie D, celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.