Abrogé13 septembre 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de l'Union européenne le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.