JORF n°0016 du 20 janvier 2015

Chapitre II : Agrément des prestataires délivrant la formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires

Article 4

En application de l'article R. 616-13 du code de la sécurité intérieure, tout organisme dispensant la formation professionnelle permettant d'acquérir les connaissances et compétences décrites aux articles 1er et 2 est soumis à agrément.
Les conditions d'agrément relatives aux organismes dispensant les formations pour l'obtention des titres ou attestations de formation mentionnées dans la colonne « Titre exigible ou équivalence » du tableau de l'article 2 sont fixées dans les arrêtés relatifs à la délivrance de ces titres ou attestations.
Les conditions d'agrément des organismes dispensant les autres formations pour l'acquisition des modules sont fixées aux articles 5 à 10 du présent arrêté.

Article 5

L'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 6

Un dossier de demande d'agrément comportant les pièces mentionnées au présent article doit être adressé à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date prévue pour le début de la formation
L'autorité compétente peut demander, en complément des pièces précitées, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire à l'instruction du dossier.
L'autorité compétente accuse réception, dans un délai d'un mois, du dossier de demande d'agrément, dans les conditions fixées par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité compétente informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant.
La demande d'agrément peut être présentée sous forme électronique.
La demande d'agrément doit être accompagnée des documents ou renseignements suivants :
A.-Renseignements généraux

  1. Le nom et le statut juridique du prestataire ainsi que ses coordonnées.
  2. Le descriptif des espaces pédagogiques (locaux, terrains, navires), administratifs et techniques utilisés en propre ou dans une autre structure.
  3. La composition de l'équipe pédagogique.
  4. Les titres et les curriculum vitae du directeur et des formateurs.
  5. La description du système de contrôle de la qualité des formations.
    B.-Documents relatifs à l'organisation et au contenu de la formation
  6. L'engagement de l'organisme à :
    a) Mettre en place et actualiser une organisation pédagogique en cohérence avec les référentiels de la formation ;
    b) Mettre à disposition des formateurs une information actualisée sur l'évolution des titres et référentiels ;
    c) Mettre à disposition des stagiaires un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation ;
  7. La durée de la formation et son calendrier prévisionnel.
  8. Le nombre de stagiaires maximum par offre de formation.
  9. Les horaires d'enseignement et les emplois du temps de la formation.
  10. Les supports de cours et cahiers d'exercices distribués aux stagiaires.
  11. La description précise du matériel pédagogique affecté à la formation.

Article 7

Au vu du dossier de demande d'agrément, l'autorité compétente saisit le ministère de l'intérieur pour avis sur le contenu de la partie « Prescriptions générales concernant la détention d'armes », telle que mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Une inspection des installations et matériels destinés à la formation peut être diligentée à tout moment par l'autorité compétente.
L'organisme en est informé au préalable.

Article 8

L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. La décision d'agrément précise le nom du titulaire de l'agrément, l'intitulé de la formation, les dates de début et de fin de l'agrément.

Article 9

Le titulaire de l'agrément doit porter à la connaissance de l'autorité compétente, dans un délai de quinze jours, toute modification de l'une des pièces du dossier d'agrément prévu à l'article 3 du présent arrêté.
En cas de manquement ou de non-respect des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'autorité compétente peut mettre en demeure le titulaire de l'agrément de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux griefs formulés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
Si, à l'issue de ce délai, l'organisme ne s'est pas conformé à ses obligations ou n'a pas apporté les justifications nécessaires, l'autorité compétente peut décider le retrait de l'agrément du prestataire par décision motivée.
A la fin de chaque année, le titulaire de l'agrément adresse à l'autorité compétente un rapport comportant :

  1. Le bilan du déroulement des sessions de formation passées.
  2. Le programme prévisionnel de chaque session de formation à venir.
  3. Le bilan quantitatif des formations réalisées précisant le nombre de candidats inscrits, admis, refusés ou ayant abandonné.

Article 10

Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente, au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément.