JORF n°0016 du 20 janvier 2015

Article 8

Article 8

L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. La décision d'agrément précise le nom du titulaire de l'agrément, l'intitulé de la formation, les dates de début et de fin de l'agrément.


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Version 1

L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. La décision d'agrément précise le nom du titulaire de l'agrément, l'intitulé de la formation, les dates de début et de fin de l'agrément.