JORF n°0016 du 20 janvier 2015

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 11

Jusqu'au 30 septembre 2018, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 et suivants du code des transports, qui embarquent à bord des navires à passagers, pour satisfaire aux exigences de compétence professionnelle, doivent se conformer aux exigences de l'article 2, et :

1° Etre titulaires de l'attestation de suivi de la formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain (règle V/2 § 6 de la convention STCW) ou de l'attestation de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ; et

2° Avoir effectué une formation de six heures dédiée à l'emploi des armes prévues par les dispositions transitoires du décret n° 2017-1300 en date du 23 août 2017, dans l'année qui précède leur embarquement.

Article 11-1

Jusqu'au prochain renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour dispenser la formation permettant d'atteindre la compétence “ emploi de l'arme de dotation ” du module technique défini au 1° de l'article 2 peuvent dispenser la formation mentionnée au 2° de l'article 11. Le prestataire de formation produit une attestation de formation conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 12

Le directeur des affaires maritimes et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.