ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

Article 4

Créé le 21 janvier 2015

En application de l'article R. 616-13 du code de la sécurité intérieure, tout organisme dispensant la formation professionnelle permettant d'acquérir les connaissances et compétences décrites aux articles 1er et 2 est soumis à agrément.
Les conditions d'agrément relatives aux organismes dispensant les formations pour l'obtention des titres ou attestations de formation mentionnées dans la colonne « Titre exigible ou équivalence » du tableau de l'article 2 sont fixées dans les arrêtés relatifs à la délivrance de ces titres ou attestations.
Les conditions d'agrément des organismes dispensant les autres formations pour l'acquisition des modules sont fixées aux articles 5 à 10 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. R616-13 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 2015

En application de l'article R. 616-13 du code de la sécurité intérieure, tout organisme dispensant la formation professionnelle permettant d'acquérir les connaissances et compétences décrites aux articles 1er et 2 est soumis à agrément.
Les conditions d'agrément relatives aux organismes dispensant les formations pour l'obtention des titres ou attestations de formation mentionnées dans la colonne « Titre exigible ou équivalence » du tableau de l'article 2 sont fixées dans les arrêtés relatifs à la délivrance de ces titres ou attestations.
Les conditions d'agrément des organismes dispensant les autres formations pour l'acquisition des modules sont fixées aux articles 5 à 10 du présent arrêté.