Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le livre VII de ses parties législative et réglementaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juin 2008 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrête :
Article 1
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Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un comité d'action sociale. Ce comité participe à la définition de la politique sociale en faveur des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
A ce titre, il émet des avis sur :
― les orientations de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs de l'OFPRA ;
― le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
― l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs de l'OFPRA ;
― l'attribution de subventions aux organismes contribuant par leur action aux objectifs sociaux de l'OFPRA et au bien-être de ses agents ;
― les projets de répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention.
Par ailleurs, le comité contribue à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution, en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises et leur efficacité sociale.
Chaque année, le service des ressources humaines informe le comité des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
Les entreprises, associations, fondations ou autres personnes morales chargées de la mise en œuvre de l'action sociale à l'OFPRA, notamment en application d'un droit exclusif, rendent compte au comité de leur activité et de leur situation financière.
Le comité prend connaissance des bilans et propositions de la mission pour l'action sociale.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-07-17 par [object Object]
Le comité mentionné à l'article 1er comprend :
― 2 représentants titulaires de l'administration, dont le président du comité, et un nombre égal de suppléants ;
― 2 représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après. Le comité comprend en outre des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Article 3
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Les représentants de l'administration sont désignés par décision du directeur général de l'OFPRA.
Article 4
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Sont habilitées à désigner des représentants titulaires et suppléants les organisations syndicales siégeant au comité technique central de l'OFPRA.
La répartition des sièges de titulaires et suppléants attribués aux organisations syndicales est identique à celle observée au comité technique central de l'OFPRA.
Article 5
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Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande d'au moins deux de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président.
Article 6
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Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le comité peut entendre, en tant qu'expert, toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de l'administration ou des organisations syndicales. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Sont désignés comme experts permanents :
― l'assistant(e) de service social ;
― le médecin de prévention.
Article 7
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Le comité émet des avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Article 8
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Le comité ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Article 9
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Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de l'administration, qui peut ne pas être membre du comité.
Un représentant du personnel est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, transmis aux membres du comité et approuvé lors de la séance suivante.
Article 10
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Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.