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Arrêté du 7 janvier 2009

Article 8

Abrogé17 juillet 2015

Créé le 22 janvier 2009

Le comité ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 juillet 2015art. 9

En vigueur du jeudi 22 janvier 2009 au jeudi 16 juillet 2015

Le comité ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.