JORF n°0041 du 18 février 2025

Arrêté du 7 février 2025

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 121-5, L. 121-11, L. 122-1, L. 124-2, L. 135-1, L. 135-3 et L. 135-5 ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 et 8 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 9 octobre 2024 ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de la jeunesse et des sports en date du 15 octobre 2024 ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 29 janvier 2025,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la procédure de signalement par le collège de déontologie

Résumé Le collège de déontologie gère les signalements dans les écoles et les services éducatifs, en assurant que tout reste confidentiel et équitable.

Le collège de déontologie institué au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports par l'arrêté du 5 avril 2018 susvisé est chargé de mettre en œuvre la procédure interne de recueil et de traitement des signalements prévue par le chapitre Ier du décret du 3 octobre 2022 susvisé et précisée par le présent arrêté, pour les services et établissements suivants :

- les services d'administration centrale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- les services déconcentrés relevant de ces ministres ;
- les établissements publics locaux d'enseignement ;
- les établissements publics et opérateurs relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports employant au moins cinquante agents et ayant donné compétence au collège de déontologie, par décision de leur organe délibérant, prise après consultation de leur instance de dialogue social, pour recueillir et traiter les signalements d'alerte concernant leur périmètre ;
- les établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports employant moins de cinquante agents et ayant désigné, par décision de leur chef d'établissement, le collège de déontologie pour exercer les fonctions de référent alerte.

Il est également chargé de mettre en œuvre cette procédure pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les personnes qui ont exercé ces fonctions ou se sont portées candidates pour les exercer, dans les conditions prévues par le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Cette procédure s'applique sans préjudice de l'article L. 121-11 du code général de la fonction publique.
Les membres du collège de déontologie exercent collégialement leurs fonctions prévues par le présent arrêté dans le respect du principe d'impartialité. Si l'un de ces membres estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique pour le traitement d'un signalement, il s'abstient d'y prendre part.
Toutes les précautions sont prises pour garantir l'intégrité et la confidentialité du signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné, de sa réception jusqu'à sa clôture.

Article 2

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Nomination d'agents pour assister le collège de déontologie

Résumé Des agents aident le collège de déontologie à gérer les signalements en gardant tout confidentiel.

Des agents relevant de la direction générale des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont spécialement chargés d'assister le collège de déontologie pour le recueil et, si nécessaire, pour l'examen de la recevabilité et le traitement des signalements ainsi que pour la tenue du registre mentionné à l'article 3. Ces agents sont désignés à cet effet par décision du directeur général des ressources humaines après avis conforme du président du collège de déontologie. Ils sont soumis aux mêmes obligations de garantie d'intégrité et de confidentialité que les membres du collège de déontologie.
Ces agents peuvent également être chargés des relations avec les auteurs des signalements et, le cas échéant, avec les tierces personnes concernées par l'examen de ces signalements conformément à l'article 6 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
Tout signalement reçu par une personne ou un service autre que le collège de déontologie ou les agents désignés en application du premier alinéa du présent article est transmis sans délai à ces derniers.

Article 3

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Gestion des signalements dans un registre numérique

Résumé Les signalements sont enregistrés de manière sécurisée et accessibles uniquement par les autorités compétentes.

I. - Les signalements sont retracés dans un registre numérique dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des informations.
II. - Seules les informations suivantes peuvent être mentionnées au registre numérique :

- ouverture du dossier de signalement avec indication de la date d'envoi par l'auteur du signalement et de sa date de réception ;
- identité, fonctions, lieu d'exercice et coordonnées de l'auteur du signalement ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes visées par le signalement et de tout tiers qui y est mentionné ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes intervenant dans la réception, l'examen de la recevabilité et le traitement du signalement ;
- informations caractérisant le signalement effectué en application du I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
- éléments recueillis dans le cadre de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement ;
- compte-rendu des opérations de recevabilité et du traitement du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec l'auteur du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec la ou les personnes faisant l'objet du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec le ou les tiers visés par le signalement ;
- contact avec les tiers sollicités pour le traitement du signalement ;
- suites données au signalement ;
- date de clôture du dossier de signalement à l'issue de l'ensemble des opérations de recevabilité et de traitement du signalement ;
- date de suppression des éléments du dossier de signalement selon les modalités prévues à l'article 13 du présent arrêté.

Les faits et éléments recueillis sont limités aux domaines concernés par le signalement. Les formulations utilisées pour décrire ces faits et éléments font apparaître leur caractère présumé.
III. - Les informations mentionnées au II du présent article ne sont accessibles qu'au collège de déontologie et aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté pour les domaines qui les concernent.

Article 4

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Procédure de signalement d'une alerte au collège de déontologie

Résumé Pour signaler une alerte, il faut envoyer un courrier postal sous double enveloppe ou un courrier électronique sécurisé et confidentiel.

Le signalement d'une alerte est adressé, exclusivement par voie écrite, au collège de déontologie, par courrier postal ou par courrier électronique envoyé à une adresse spécifique dont la confidentialité est garantie.
En cas de signalement par la voie postale, le signalement est adressé sous double enveloppe.
Sur la première enveloppe, dite enveloppe « extérieure », figurent les mentions suivantes :
« Ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur/Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Collège de déontologie des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Personnel et confidentiel
A l'attention du président du collège de déontologie ».
Sur la seconde enveloppe, dite enveloppe « intérieure », figurent les mentions suivantes :
« Signalement au titre de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Envoi n° # » et la date de transmission du signalement par son auteur.
L'auteur du signalement utilise l'enveloppe intérieure pour transmettre un exposé de son signalement et les informations et documents, quels que soient leur nature ou leur support, permettant d'apprécier le bien-fondé de ce signalement. Il peut s'agir, notamment, de documents manuscrits ou tapuscrits, de photographies ou d'enregistrements.
Les adresses postale et électronique sont précisées sur les sites internet des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que sur la page internet du collège de déontologie des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté transmettent le signalement et, le cas échéant, les éléments transmis par l'auteur du signalement, au président du collège de déontologie.
Les transmissions ultérieures de l'auteur du signalement doivent être effectuées dans les conditions prévues au présent article.

Article 5

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Conditions de validité des signalements

Résumé Pour faire un signalement, il faut se révéler et prouver qu'on a le droit de le faire.

L'auteur joint à son signalement tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées aux 1° à 5° du A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée autorisées à effectuer un signalement.
L'auteur du signalement doit également s'identifier et transmettre ses coordonnées postales, électroniques ou téléphoniques permettant d'échanger avec le collège de déontologie ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Les signalements anonymes ne sont pas recevables.

Article 6

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Informations à l'auteur d'un signalement

Résumé L'auteur d'un signalement reçoit une confirmation dans les sept jours

L'auteur du signalement est informé, par voie postale ou par voie électronique de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception.

Article 7

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Transmission des éléments complémentaires par l'auteur du signalement

Résumé L'auteur doit donner toutes les infos demandées pour que son signalement soit vérifié.

L'auteur du signalement satisfait à toute demande du collège de déontologie ayant pour objet la transmission d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de son signalement au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, relatives à l'objet du signalement, et des dispositions des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, relatives à la qualité de l'auteur du signalement.

Article 8

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Procédure de signalement irrecevable

Résumé Si le signalement n'est pas valide, on le dit à la personne qui l'a fait et on ferme l'alerte.

Lorsque le signalement est irrecevable au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en informent l'auteur et portent à sa connaissance les motifs de cette irrecevabilité.
A l'issue de cette information, l'alerte est clôturée.

Article 9

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Conditions et procédure de signalement de violations

Résumé Si les conditions sont remplies, le collège de déontologie informe le lanceur d'alerte que son signalement n'est pas valide et lui dit comment faire correctement.

Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le collège de déontologie informe l'auteur de l'irrecevabilité de son signalement au titre de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et lui indique la procédure spécifique à suivre pour effectuer son alerte.

Article 10

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Traitement des signalements par le collège de déontologie

Résumé Si un signalement est valide, le collège de déontologie le traite et prévient l'auteur. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit, l'auteur doit le signaler au procureur.

Lorsque le signalement est recevable au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, le collège de déontologie prend en charge le traitement du signalement dans les conditions prévues par le III de l'article 4 du décret du 3 octobre 2022 susvisé. Le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en informent l'auteur du signalement.
Si les faits, signalés par un agent public, paraissent suffisamment établis ou présentent un degré suffisant de vraisemblance de l'existence d'un crime ou d'un délit - le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, informe l'auteur qu'il a l'obligation d'adresser son signalement au procureur de la République et de transmettre sans délai à celui-ci tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs à l'objet de son signalement, en application de l'article L. 121-11 du code général de la fonction publique.

Article 11

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Communication de signalements et confidentialité

Résumé Quand on partage des signalements avec des tiers, il faut respecter les règles de confidentialité et limiter l'accès aux informations.

Lorsque la communication d'un signalement à des tierces personnes est nécessaire au traitement du signalement conformément au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 3 octobre 2022 susvisé, cette communication est effectuée dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès à ces informations aux seules personnes qui doivent en connaître.
Les tierces personnes sont informées de leur obligation de respecter la confidentialité des informations dont elles ont connaissance.

Article 12

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Communication et suivi des signalements de déontologie

Résumé Le collège de déontologie doit répondre au signaleur dans les trois mois et fermer le dossier si le signalement est faux ou sans objet.

Le collège de déontologie communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
Lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet, le collège de déontologie procède à la clôture du signalement et en informe par écrit l'auteur du signalement.

Article 13

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Conservation des données de signalements

Résumé Les signalements sont gardés le temps nécessaire pour être traités et protéger tout le monde, mais ils peuvent être anonymisés pour être gardés plus longtemps.

Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

Article 14

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Protection des lanceurs d'alerte

Résumé Les lanceurs d'alerte sont protégés par des lois.

Les lanceurs d'alerte bénéficient des protections prévues au chapitre II de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

Article 15

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Coopération entre le collège de déontologie et le médiateur de l'éducation nationale

Résumé Avec l'accord de la personne qui a fait le signalement, le collège de déontologie et le médiateur de l'éducation nationale peuvent partager des informations pour résoudre des problèmes similaires, en gardant le secret.

Le collège de déontologie et le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, se communiquer mutuellement les informations utiles au traitement des signalements d'un même auteur et coordonner leur réponse. Ces échanges se font dans le respect du secret professionnel.

Article 16

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Publication et diffusion de l'arrêté sur les sites des ministères

Résumé L'arrêté est mis en ligne sur les sites des ministères avec des explications en images et des infos sur comment signaler des problèmes.

Le présent arrêté est publié sur les sites internet des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ( https://www.education.gouv.fr/ - https://www.sports.gouv.fr/).
Une infographie de la présente procédure figure sur le site internet des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports susmentionnés ainsi que sur la page internet du collège de déontologie des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Une information relative à la procédure de recueil et de traitement des signalements par les autorités externes, prévue au chapitre II du décret du 3 octobre 2022 susvisé, est publiée sur les sites internet des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Article 17

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Abolition des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2018

Résumé Cet article efface tous les articles d'un autre arrêté

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 décembre 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 18

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Publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française

Résumé Cet arrêté sera publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2025.

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

B. Melmoux-Eude

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

B. Melmoux-Eude