JORF n°0033 du 8 février 2012

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9.1

Les documents mentionnés aux articles 8, 29, 30, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, déposés auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de modification, le sont en un exemplaire.
L'exploitant transmet ensuite des exemplaires supplémentaires à la demande du service instructeur, ou du préfet chargé des consultations locales et des enquêtes publiques lorsqu'elles sont requises, suivant les modalités qu'il précise.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise les modalités de dépôt des dossiers qui lui sont destinés.

Article 9.2

L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander que la réalisation des contrôles, des prélèvements, des analyses et des expertises visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement soit faite par un organisme tiers choisi par l'exploitant parmi les organismes offrant des garanties suffisantes de qualité et d'indépendance. L'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer le niveau de qualité et d'indépendance requis.
L'organisme choisi est astreint au secret professionnel.
Les frais occasionnés par ces contrôles ou expertises sont à la charge de l'exploitant.

Article 9.3

Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication du présent arrêté, restent valables les dérogations accordées au titre des articles 48 et 7 bis de l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.

Article 9.4

I. ― Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013, sous réserve des dispositions des II à IX du présent article.

II. ― Les dispositions de l'article 4.3.2 et du II de l'article 4.4.3 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

III. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions du II de l'article 2.6.5 ne s'appliquent qu'aux rapports transmis après le 1er juillet 2013.

IV. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions de l'article 2.2.3 s'appliquent au 1er janvier 2014.

V. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions du II de l'article 2.1.1, du I de l'article 2.1.2 et du II de l'article 3.2 s'appliquent au 1er juillet 2014.

VI. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication du présent arrêté, les dispositions des II et III de l'article 2.5.1, des articles 3.3,3.7,3.9 et du I de l'article 4.3.1 s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Toutefois, l'article 4.3.1 s'applique dès le 1er juillet 2013 aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement entrant dans le champ d'application de l'article 47-2 de l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.

VII. ― L'article 4.1.7 ne s'applique pas aux installations nucléaires de base régulièrement autorisées, à la date de publication du présent arrêté, à utiliser une réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce.

VIII.-Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication du présent arrêté, les limites relatives aux rejets d'effluents de l'installation résultant de l'application du II de l'article 4.1.2 ne sont applicables, si des prescriptions antérieures au 1er juillet 2013 s'appliquant à l'installation et portant sur les mêmes paramètres imposent le respect de limites différentes, qu'à compter de la communication par l'Autorité de sûreté nucléaire au ministre chargé de la sûreté nucléaire du rapport mentionné au second alinéa de l'article L. 593-19 du code de l'environnement relatif au premier réexamen de sûreté remis postérieurement au 1er juillet 2015 et sous les réserves mentionnées audit II de cet article.

IX.-La limitation de la température des effluents rejetés par une installation nucléaire de base résultant de l'application des dispositions du II de l'article 4.1.2 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication du présent arrêté, cette limitation n'est applicable, si une prescription antérieure au 1er juillet 2013 s'appliquant à l'installation impose le respect d'une température maximale pour les effluents rejetés, ou des valeurs limites de température au point de rejet ou à son aval, ou un échauffement maximal dans le milieu récepteur occasionné par ces rejets, qu'à compter de la communication par l'Autorité de sûreté nucléaire au ministre chargé de la sûreté nucléaire du rapport mentionné au second alinéa de l'article L. 593-19 du code de l'environnement relatif au premier réexamen de sûreté remis postérieurement au 1er juillet 2015 et sous les réserves mentionnées audit II de cet article.

Article 9.5

En cas de difficulté particulière d'application du présent arrêté, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision, accorder une dérogation aux dispositions concernées, après avis du conseil mentionné à l'article D. 510-1 du code de l'environnement et sur avis conforme du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article 9.6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 août 1984 > > Sct. Chapitre I - Dispositions générales., Art. 1, Art. 2 (2-1 et 2-2), Art. 3, Sct. Chapitre II - Responsabilité d'ensemble de l'exploitant *attributions*., Art. 4, Sct. Chapitre II - Responsabilité d'ensemble de l'exploitant, Art. 5, Sct. Chapitre III - Principes généraux., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV - Documents relatifs aux activités concernées par la qualité, Art. 10 (10-1 et 10-2), Art. 11 (11-1 et 11-2), Sct. Chapitre V - Anomalies et incidents., Art. 12, Art. 13, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, Sct. Chapitre VI - Dispositions particulières, Art. 14, 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, Art. 15 (15-1 et 15-2), Art. 16, Sct. Chapitre VII - Modalités d'application, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

> - Arrêté du 26 novembre 1999 > > Art. Annexe, Sct. Titre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Prélèvements d'eau, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre III : Rejets d'effluents gazeux radioactifs ou non, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre IV : Rejets d'effluents liquides radioactifs ou non, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Titre V : Moyens généraux de l'exploitant, documents, registres et rapports, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Titre VI : Information des autorités. Contrôles effectués par l'OPRI et les services de l'Etat, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32 > >

> - Arrêté du 31 décembre 1999 > > Sct. Titre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7 bis, Sct. Titre II : Bruits et vibrations, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre III : Prévention de la pollution atmosphérique, Art. 10, Art. 11, Sct. Titre IV : Prévention de la pollution des eaux, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre V : Gestion des déchets, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Titre VI : Prévention des autres risques, Sct. A : Dispositions générales, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. B : Incendie, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. C : Risques nucléaires, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Sct. Titre VI bis : Dispositions applicables à certaines catégories d'équipements, Art. 47-1, Art. 47-2, Sct. Titre VII : Dispositions transitoires, Art. 48, Art. 49 > >

Article 9.7

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.