JORF n°0033 du 8 février 2012

TITRE VII : PRÉPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

Article 7.1

L'exploitant met en œuvre une organisation, des moyens matériels et humains et des méthodes d'intervention propres, en cas de situation d'urgence, de manière à :
― assurer la meilleure maîtrise possible de la situation, notamment en cas de combinaison de risques radiologiques et non radiologiques ;
― prévenir, retarder ou limiter les conséquences à l'extérieur du site.

Article 7.2

En situation d'urgence, l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
― alerte sans délai le préfet, l'Autorité de sûreté nucléaire et les organismes et services extérieurs dont l'alerte est prévue dans le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― coopère avec eux, les tient informés régulièrement de l'évolution de la situation et de ses conséquences réelles ou potentielles à l'extérieur du site et propose au préfet d'éventuelles actions de protection de la population ;
― alerte et protège les personnes présentes dans son établissement et porte secours aux victimes ;
― réalise les actions d'urgence, notamment d'alerte, lui incombant à l'égard des populations voisines situées à l'extérieur de son établissement, en application du 5° de l'article 5 du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
― fait parvenir régulièrement à l'appui technique désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire les informations techniques nécessaires au suivi de l'événement ;
― fournit au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire les informations nécessaires pour la protection et l'information de la population ;
― informe dans les meilleurs délais la commission locale d'information et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.

Article 7.3

I. ― L'exploitant met en place dans son installation une organisation permanente comprenant la désignation de personnels ayant la capacité d'apprécier la gravité d'une situation et le pouvoir de déclencher le plan d'urgence interne prévu au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et de lancer rapidement les actions appropriées. Un nombre suffisant de personnels qualifiés et formés doit être disponible à tout moment pour mettre en œuvre ces actions.
II. ― L'exploitant dispose de locaux de gestion des situations d'urgence sur site ou à proximité permettant la gestion de la situation et la protection du personnel impliqué dans la situation d'urgence. Ces locaux sont distincts des locaux habituels de commande de l'installation et conçus de manière à être disponibles et accessibles, y compris dans les situations d'urgence.
III. ― L'exploitant met en place et maintient disponibles les moyens matériels nécessaires à la gestion des situations d'urgence et à la protection du personnel. En cas d'indisponibilité non programmée de ces moyens, l'exploitant prend toute disposition pour rétablir une situation normale dans les plus brefs délais et, en l'attente, met en œuvre les mesures compensatoires adaptées.

Article 7.4

I. ― Le plan d'urgence interne, prévu au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, est formalisé dans un document opérationnel destiné à la gestion des situations d'urgence. Il précise, notamment sur la base des conclusions de l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue à l'article 10 de ce décret, les moyens et les modalités de mise en œuvre des actions d'urgence incombant à l'exploitant, en application le cas échéant de l'article 5 du décret du 13 septembre 2005 susvisé, et rappelle celles incombant aux services et organismes extérieurs, ainsi que leur coordination durant toutes les phases de la gestion de la situation. Il définit les responsabilités et les pouvoirs de décision relevant de l'exploitant.
II. ― Le plan d'urgence interne prend en compte, le cas échéant, l'organisation définie dans le cadre des plans prévus aux articles R. 1332-19, R. 1332-23 et R. 1332-32 du code de la défense.
III. ― Le plan d'urgence interne peut tenir lieu de plan d'opération interne, au sens de l'article R. 512-29 du code de l'environnement, pour une installation voisine relevant de la responsabilité du même exploitant.
IV. ― L'exploitant est responsable du déclenchement et de la mise en œuvre du plan d'urgence interne. Il décide de sa levée après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 7.5

I. ― L'exploitant établit avec les services et organismes extérieurs apportant des moyens nécessaires à sa gestion de crise des conventions permettant d'assurer la coordination et, le cas échéant, la mise à disposition ou la mutualisation des moyens en cas de situation d'urgence.
II. ― L'exploitant prend toute disposition, par exemple au moyen de conventions, pour être rapidement informé, dans la mesure du possible, de tout événement pouvant constituer une agression externe prise en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire.
III. ― L'exploitant établit une convention avec les exploitants des autres installations du site avec lesquels des mutualisations de moyens en situations d'urgence sont prévues pour la mise en œuvre des obligations figurant aux articles 7.2 et 7.3.

Article 7.6

I. ― Le plan d'urgence interne est testé à l'occasion d'exercices dont le nombre est proportionné à la diversité des situations d'urgence identifiées couvertes par ce plan et aux effectifs impliqués par la gestion de ces situations. En tout état de cause, au moins un exercice est réalisé chaque année. Certains exercices doivent permettre d'associer les services extérieurs à l'exploitant, afin notamment de tester les conventions mentionnées à l'article 7.5.
II. ― Les exercices et les situations d'urgence réelles font systématiquement l'objet, respectivement, d'une évaluation ou d'un retour d'expérience. Si nécessaire, le plan d'urgence interne est mis à jour et modifié au vu des enseignements tirés.
III. ― A des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans, au vu notamment des enseignement tirés des exercices et des situations réelles, l'exploitant vérifie que les dispositions de son plan d'urgence interne sont toujours pertinentes et, le cas échéant, les met à jour.