Article 1
Est interdite l'utilisation des mélanges extemporanés de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural dont la liste figure en annexe au présent arrêté.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2009/36 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 253-1, L. 253-3 et R. 253-1 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 décembre 2009,
Arrêtent :
Est interdite l'utilisation des mélanges extemporanés de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural dont la liste figure en annexe au présent arrêté.
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Par dérogation à l'article 1er, l'utilisation de ces mélanges peut être autorisée s'ils sont inscrits sur une liste publiée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le mélange est inscrit sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent après évaluation préalable par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux dispositions de l'article D. 253-13 du code rural et de la pêche maritime.
La décision d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée au premier alinéa peut prescrire des conditions d'utilisation particulières de ce mélange.
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Les dossiers de demande d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée à l'article 2 du présent arrêté sont adressés à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ces demandes sont présentées par les détenteurs des autorisations de mise sur le marché des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles ou les utilisateurs professionnels.
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Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural mentionnés en annexe du présent arrêté et ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable par une instance d'évaluation préalablement à la publication du présent arrêté.
Toutefois, les dossiers de demande d'inscription de ces mélanges doivent être déposés avant le 1er juillet 2010 en vue de leur évaluation. Au terme de ce délai, les mélanges qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'inscription ne peuvent plus bénéficier de la dérogation.
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Abrogé depuis le 2015-06-24 par [object Object]
Pour l'application des articles 4 et 5 du présent arrêté, les dossiers pourront comprendre les résultats de l'évaluation effectuée par l'instance d'évaluation des bénéfices et des risques pour le compte des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, l'AFSSA vérifiera que l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté a été effectuée, soit par évaluation du mélange extemporané considéré ou de son équivalent en tant que préparation phytopharmaceutique.
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Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail des risques pour la santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.
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Lors de l'utilisation en mélange de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et sans préjudice des conditions particulières d'utilisation prévues en application de l'article 2 du présent arrêté, les prescriptions d'emploi les plus restrictives fixées pour chacun des produits mélangés s'appliquent.
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Durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, un délai de vingt-quatre heures doit être respecté entre l'application d'un produit contenant une substance active appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes et l'application d'un produit contenant une substance active appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles. Dans ce cas, le produit de la famille des pyréthrinoïdes est obligatoirement appliqué en premier.
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Abrogé depuis le 2015-06-24 par [object Object]
Des guides de bonnes pratiques des mélanges de produits phytopharmaceutiques sont élaborés par le ministère chargé de l'agriculture et sont soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ils sont disponibles auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux). Les opérateurs sont invités à suivre les recommandations formulées dans ces guides.
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Le contrôle des dispositions du présent arrêté est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 253-14 du code rural. Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 253-17 du code rural.
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2 cités
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mars 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Sct. CATÉGORIES DE MÉLANGES EXTEMPORANÉS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLE, Art. ANNEXE > >
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14 abrogés
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 7 avril 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno