Arrêté du 7 avril 2010

Annexe

Abrogé24 juin 2015

Créé le 17 avril 2010

A N N E X E
CATÉGORIES DE MÉLANGES EXTEMPORANÉS
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLE

1° Les mélanges comprenant :
― au moins un produit étiqueté très toxique (T +) ;
― ou au moins un produit étiqueté toxique (T) ;
― au moins deux produits comportant une des phrases de risque R. 40 ou R. 68 ;
― ou au moins deux produits comportant la phrase de risque R. 48 ;
― ou au moins deux produits comportant une des phrases de risque R. 62 ou R. 63 ou R. 64.
2° Les mélanges comprenant au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT (zone non traitée à respecter en bordure des points et cours d'eau) est de 100 m ou plus.
3° Les mélanges utilisés durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, comportant :
― d'une part, un produit contenant une des substances actives appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes ;
― et, d'autre part, un produit contenant une des substances actives appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles.

Créé le 24 juin 2015

CATÉGORIES DE MÉLANGES EXTEMPORANÉS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLE

1° Les mélanges comprenant :

-au moins un produit étiqueté H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360FD, H360F, H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372 ;

-au moins deux produits comportant une des mentions de danger H341, H351 ou H371 ;

-ou au moins deux produits comportant la mention de danger H373 ;

-ou au moins deux produits comportant une des mentions de danger H361d, H361fd, H361f ou H362.

2° Les mélanges comprenant au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT (zone non traitée à respecter en bordure des points et cours d'eau) est de 100 m ou plus.

3° Les mélanges utilisés durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, comportant :

― d'une part, un produit contenant une des substances actives appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes ;

― et, d'autre part, un produit contenant une des substances actives appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles.

En vigueur depuis le samedi 17 avril 2010

Annexe