JORF n°92 du 19 avril 2006

Arrêté du 7 avril 2006

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-1034 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 modifié relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, notamment ses articles 4 à 7,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, une élection des représentants des personnels au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire est organisée aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté.

Article 2

Sont électeurs les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les assistants, titulaires ou stagiaires, en position d'activité ou de détachement.
La situation des électeurs est appréciée à la date mentionnée en annexe.

Article 3

La liste des électeurs, arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est transmise aux présidents et directeurs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur. Cette liste est affichée dans chaque établissement à la date fixée en annexe.
Les demandes de rectification de la liste doivent être formulées directement, par lettre recommandée avec avis de réception, par le personnel concerné et parvenir au président ou directeur de l'établissement dans lequel celui-ci est affecté, au plus tard à la date limite fixée en annexe.
Les présidents ou directeurs d'établissements rectifient la liste électorale et la transmettent sans délai au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction des personnels enseignants (cellule informatique, élections au CTPU), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Article 4

En application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 1983 précité, sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui font l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignant et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

Article 5

Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires représentatives visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin intervient à la date fixée en annexe.

Article 6

Chaque liste de candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les noms des candidats sont rangés sur les listes par ordre préférentiel.
Les listes de candidats doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction des personnels enseignants (bureau des affaires statutaires et réglementaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, élections au CTPU), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, au plus tard à la date limite fixée en annexe.
Les listes de candidats sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents et directeurs d'établissements mentionnés à l'article 3, qui les mettent à disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage.

Article 7

Le matériel de vote comprend les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats et deux enveloppes, ci-après désignées enveloppes n° 1 et n° 2. Ce matériel est transmis aux électeurs.
Les électeurs votent exclusivement par correspondance.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 fournie par l'administration ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé et doit parvenir, au plus tard à la date fixée en annexe, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse figurant sur l'enveloppe n° 2.

Article 8

Lors du recensement des votants, la liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s) du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes et la liste n'est pas émargée.
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à un émargement mais le vote est invalidé.

Article 9

Lors des opérations de dépouillement, sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
- enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
- enveloppe n° 1 comportant plusieurs bulletins différents ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes distinctifs ;
- bulletins comportant une modification de la liste de candidats ;
- bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 non fournies par l'administration ;
- bulletins blancs ; les enveloppes n° 1 et n° 2 vides sont décomptées comme bulletins blancs.

Article 10

Les opérations de recensement et de dépouillement des résultats sont publiques et sont effectuées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction des personnels enseignants, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, à la date fixée en annexe.
A cet effet, un bureau de vote est institué au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction des personnels enseignants. Ce bureau est présidé par le ministre ou son représentant et comprend en outre deux assesseurs désignés par le président. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Article 11

Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1983 précité.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

Article 12

Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par voie d'affichage à la date fixée en annexe, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction des personnels enseignants, 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09. Ils sont également publiés au Journal officiel de la République française.

Article 13

L'arrêté du 5 mars 2003 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire est abrogé.

Article 14

Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
SCRUTIN CLOS LE 4 OCTOBRE 2006

SECOND SCRUTIN ÉVENTUEL

Fait à Paris, le 7 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye