Article 4
En application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 1983 précité, sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui font l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignant et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
1 version