JORF n°92 du 19 avril 2006

Article 7

Article 7

Le matériel de vote comprend les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats et deux enveloppes, ci-après désignées enveloppes n° 1 et n° 2. Ce matériel est transmis aux électeurs.
Les électeurs votent exclusivement par correspondance.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 fournie par l'administration ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé et doit parvenir, au plus tard à la date fixée en annexe, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse figurant sur l'enveloppe n° 2.


Historique des versions

Version 1

Le matériel de vote comprend les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats et deux enveloppes, ci-après désignées enveloppes n° 1 et n° 2. Ce matériel est transmis aux électeurs.

Les électeurs votent exclusivement par correspondance.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 fournie par l'administration ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé et doit parvenir, au plus tard à la date fixée en annexe, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse figurant sur l'enveloppe n° 2.