Article 8
Lors du recensement des votants, la liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s) du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes et la liste n'est pas émargée.
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à un émargement mais le vote est invalidé.
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