Arrêté du 7 avril 2006

Article 11

Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1983 précité.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

Historique des versions

Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1983 précité.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.