JORF n°0198 du 29 août 2018

Arrêté du 7 août 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 513-28-1 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur Chambres d'agriculture France (APCA), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission d'analyse des risques et d'évaluation des performances de l'établissement, ainsi que de veille sur les intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'APCA ainsi qu'aux réunions du conseil d'administration et de toute commission ou comité utile. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'APCA.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président :

- les documents à caractère stratégique relatifs à l'APCA, à ses objectifs et moyens et à ses engagements financiers ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité, en continu et en prévision annuelle et pluriannuelle ;
- les documents, rétrospectifs et prévisionnels, permettant d'apprécier les conditions d'exécution du budget, en charges, investissements, produits et ressources ;
- la situation et les prévisions d'évolution de la trésorerie et de l'état des placements, celles des engagements hors bilan ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
- les documents précisant la stratégie de gestion des ressources humaines, l'évolution de la masse salariale et des effectifs permanents et non permanents ainsi que celle des rémunérations et la politique de promotion et d'avancement des personnels ;
- les documents relatifs à la politique immobilière de l'APCA ;
- la liste des contrats, conventions, marchés, acquisitions, cessions et prises à bail ayant une incidence sur la situation financière de l'APCA ;
- tout document permettant d'apprécier la cartographie et le plan de maîtrise des risques propres à l'APCA.

Article 4

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils qu'il fixe après consultation du président, au regard de la qualité du contrôle interne de l'APCA, notamment en ce qui concerne la maîtrise de ses risques budgétaires :

- les mesures générales ou catégorielles relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ou à la gestion du temps de travail ayant un impact sur la masse salariale ;
- les actes relatifs aux recrutements, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;
- les indemnités de départ non statutaires ainsi que les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les baux immobiliers ainsi que leurs avenants et renouvellements, autres que les baux domaniaux ;
- les contrats et marchés ainsi que les conventions d'attribution de subvention ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
- les aliénations et les acquisitions immobilières ;
- les opérations en capital, les décisions d'emprunts, de prêts et de placements, les créations de sûretés.

Article 5

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le président ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place, et communiquer à l'APCA, un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'APCA est tenue de transmettre au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que l'APCA est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables, il en informe le président par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
A réception de la réponse du président, le contrôleur transmet ces écrits aux ministres en charge du budget et de l'agriculture.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 mai 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2018.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la chef du contrôle général économique et financier,

L. Moquin

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Mantel